Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 07-10.983, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-10.983 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 07-10.983 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2006 |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018897087 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00637 |
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Sur les parties
- Président : Mme Favre (président)
- Avocat(s) :
- Parties : Société Ouizille-de-Keating c/ Association Adepa, Société Oseo Anvar
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu’il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2008, Me X…, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu’il avait formé au nom de la SCP Ouizille-de Keating contre une décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 9 novembre 2006, au profit de la société Oseo Anvar et de l’association ADEPA, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 février 2008 ;
Attendu qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la SCP Ouizille-de Keating de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
Textes cités dans la décision