Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 07-10.983, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-10.983
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-10.983
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2006
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018897087
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO00637
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu l’article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu’il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2008, Me X…, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu’il avait formé au nom de la SCP Ouizille-de Keating contre une décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 9 novembre 2006, au profit de la société Oseo Anvar et de l’association ADEPA, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 février 2008 ;

Attendu qu’il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la SCP Ouizille-de Keating de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 07-10.983, Inédit