Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-12.994, Publié au bulletin

  • Cessation d'activité antérieure à la date d'ajustement·
  • Prescription de l'action en recouvrement·
  • Professions artisanales·
  • Régimes complémentaires·
  • Cessation d'activité·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Ajustement·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’expiration du délai d’exigibilité prévu par les dispositions de l’article 1er II du décret n° 2003-1025 du 28 octobre 2003 pour le paiement du supplément de cotisation dû au titre du régime complémentaire d’assurance vieillesse des professions artisanales afférent à la majoration du taux de la cotisation par les dispositions du même décret, ne saurait faire obstacle, à défaut de paiement par le redevable, à ce que l’organisme social engage, dans le respect de la prescription, le recouvrement forcé des cotisations litigieuses Il ne peut être procédé, dès lors que l’assuré a cessé son activité professionnelle, à l’ajustement en début d’année, sur la base des revenus effectifs, des cotisations provisionnelles versées au cours de l’année précédente

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.994, Bull. 2008, II, N° 147
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-12994
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, II, N° 147
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 9 janvier 2007
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 21 mars 1996, pourvoi n° 94-13.887, Bull. 1996, V, n° 113 (cassation), et l'arrêt cité

Soc., 21 octobre 1999, pourvoi n° 96-18.619, Bull. 1999, V, n° 394 (cassation), et l'arrêt cité

Soc., 21 mars 1996, pourvoi n° 94-13.887, Bull. 1996, V, n° 113 (cassation), et l'arrêt cité

Soc., 21 octobre 1999, pourvoi n° 96-18.619, Bull. 1999, V, n° 394 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 1er II du décret n° 2003-1025 du 28 octobre 2003 ; article D. 635-6 du code de la sécurité sociale Sur le numéro 2 : articles D. 633-10 et D. 633-11 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019034748
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C200950
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale du régime social des indépendants du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse d’assurance vieillesse des artisans de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants, a signifié, le 10 février 2005, à M. X… deux contraintes pour le paiement, notamment, des sommes dues au titre de la régularisation des cotisations afférentes au régime complémentaire d’assurance vieillesse des professions artisanales pour le second semestre 2003, et au titre des cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse de base des professions artisanales pour le premier trimestre 2004 ; que M. X… a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles D. 635-6 du code de la sécurité sociale et 1er II du décret n° 2003-1025 du 28 octobre 2003 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue de l’article 1er I du décret du 28 octobre susvisé, que le taux de la cotisation annuelle afférente au régime complémentaire d’assurance vieillesse des professions artisanales est fixé à 6,20 % pour l’année 2003 ; que, selon le second, le supplément de cotisations dû au titre de l’année 2003 en application du I du même article est exigible au plus tard le 1er novembre 2003 ;

Attendu que, pour dire irrégulière la régularisation des cotisations sur ce point et ne valider que partiellement la contrainte relative à la période du second semestre 2003, l’arrêt infirmatif retient que, la régularisation n’ayant été portée à la connaissance du redevable que le 24 septembre 2004 lors de la notification de la mise en demeure, la date d’exigibilité du supplément de cotisations était dépassée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’expiration du délai d’exigibilité du supplément de cotisation ne pouvait faire obstacle, à défaut de paiement par le redevable, à ce que l’organisme de recouvrement engage, dans le respect de la prescription, le recouvrement forcé des cotisations litigieuses, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu’il est procédé le 1er janvier de chaque année à l’ajustement sur la base des revenus de l’année à laquelle elles se rapportent des cotisations provisionnelles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base des professions artisanales ; que, selon le second, les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle il aurait dû être opéré, ne font pas l’objet de l’ajustement prévu au premier ;

Attendu que, pour modifier le montant des cotisations dues par M. X… au titre du premier trimestre de l’année 2004, l’arrêt, après avoir rappelé que l’article D. 633-11 susvisé excluait tout ajustement de ses cotisations à la date du 1er janvier 2006, procède au calcul des cotisations sur la base du plafond annuel des cotisations afférent à l’année 2004 au prorata du nombre de jours d’activité de l’intéressé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, M. X… ayant cessé son activité professionnelle le 25 mars 2004, il ne pouvait être opéré aucun ajustement de ses cotisations provisionnelles, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il statue sur la régularisation des cotisations afférentes au régime complémentaire d’assurance vieillesse des professions artisanales pour le second semestre 2003 et sur l’ajustement des cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse de base des professions artisanales pour le premier trimestre 2004, l’arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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