Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 04-18.050, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 30 sept. 2008, n° 04-18.050 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-18.050 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2004 |
Dispositif : | Rabat |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019571886 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00908 |
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Sur les parties
- Président : Mme Favre (président)
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de l’arrêt n° 41 F-D rendu le 16 janvier 2007 par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique :
Attendu que la société Azimuth s’est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 2 juillet 2004 par la cour d’appel de Paris au profit de MM. X… et Y…, pris en leurs qualités respectives d’administrateur, représentant des créanciers et commissaires à l’exécution du plan de la société General Trailers France (le débiteur) ; que par arrêt du 16 janvier 2007, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, sur la demande de ces derniers indiquant que la société Trailor, venue aux droits de la société Azimuth, avait été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er juin 2006, constaté l’interruption de l’instance ;
Attendu que la société Azimuth sollicite le rabat de l’arrêt du 16 janvier 2007 au motif qu’elle s’est réservée l’exercice des droits liés à la contestation du jugement du 5 avril 2004 arrêtant le plan de cession partielle du débiteur à son profit avec faculté de substitution, dont l’appel, par elle interjeté, a été déclaré irrecevable ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas du dossier de la procédure que la société Azimuth, qui a substitué à ses droits, dans l’acte de cession partielle des actifs du débiteur, la société Trailor, laquelle a signé cet acte, le 15 septembre 2005, se soit réservée l’exercice des droits liés à la contestation du jugement du 5 avril 2004 ; que ni l’extrait Kbis établissant que la société Azimuth est maîtresse de ses biens, ni le courrier du 26 février 2007 de M. Z…, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Trailor, indiquant « qu’il ne lui semble pas que cette dernière soit concernée par la présente procédure et qu’il n’entendait pas intervenir puisque le pourvoi n’a été interjeté que sur certaines modalités de la cession », n’établissent que la société Azimuth ait conservé l’exercice de ses droits ; qu’il s’ensuit que l’arrêt du 16 janvier 2007 n’a pas été rendu sur une erreur de procédure ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Attendu que l’instance n’ayant pas été valablement reprise dans le délai de cinq mois imparti aux parties par l’arrêt du 16 janvier 2007 interrompant l’instance, il convient de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à rabat de l’arrêt du 16 janvier 2007 ;
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Azimuth aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
Textes cités dans la décision