Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2008, 07-18.871, Inédit

  • Parcelle·
  • Responsabilité limitée·
  • Résiliation du bail·
  • Preneur·
  • Herbage·
  • Acte authentique·
  • Bailleur·
  • Statut·
  • Bail verbal·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 oct. 2008, n° 07-18.871
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-18.871
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 27 juin 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019715597
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C301060
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant souverainement retenu que si les statuts de l’entreprise à responsabilité limitée X… Didier (EARL) ne faisaient état que des parcelles données à bail par l’acte de 1974, il ne s’en déduisait pas pour autant que les époux n’avaient pas reçu l’autorisation verbale d’être preneurs des parcelles n° 4 et 179, que par le document du 15 avril 2000, Mme Alice X… reconnaissait l’existence d’un bail verbal sur les trois parcelles n° 3, 4 et 7, que les parcelles n° 179 (anciennement n° 3) et n° 4 n’étaient pas intégrées dans l’exploitation des terres par l’EARL puisqu’elles n’étaient pas mentionnées dans les statuts, la cour d’appel, qui en a déduit exactement que n’ayant pas été mises à disposition de l’EARL aucune information du bailleur n’était nécessaire, a, sans ajouter une condition à la loi, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l’article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2007), que, par acte authentique du 18 juillet 1974, les époux Y…

X… ont donné à bail aux époux Z… trois parcelles de terres n° 9 (devenue 180), 10 (devenue 183) et 13 (devenue 291) ; que les époux Didier X…, qui sont venus aux droits des preneurs initiaux, ont mis les terres louées à la disposition de l’entreprise à responsabilité limitée X… Didier (EARL) ; que, suivant acte authentique du 8 novembre 2002, Mme Alice X…, devenue propriétaire des parcelles en cause, a vendu à la société civile immobilière Y… (SCI) les parcelles n° 4, 7, 8, 179, 180, 183 et 291 ; que depuis cette date les parties étant en litige sur l’assiette des baux et l’entretien des herbages, le 22 octobre 2004, les époux Didier X… ont demandé à être reconnus victimes d’un trouble de jouissance ; que reconventionnellement, la SCI a sollicité la résiliation des baux pour mise à disposition de l’EARL sans information préalable du bailleur et défaut d’entretien des lieux loués ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du bail portant sur les parcelles n° 180, 183 et 291, l’arrêt retient que la lettre adressée le 16 novembre 1995 à M. Y…

X… informant de la mise à disposition des parcelles n° 9, 10 et 13 a bien été remise à Mme Raymonde X… qui l’a contresignée ;

Qu’en statuant ainsi, sans établir la date à laquelle cette remise avait effectivement eu lieu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI Y… tendant à la résiliation du bail sur les parcelles cadastrées section AD n° 180, 183 et 291, et ordonné à la SCI Y… de restituer la jouissance desdites parcelles aux époux X… et à I’EARL X… Didier, après remise en état dans lequel elles étaient à la date du 9 mai 2006 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 29 juin 2007, soit le premier jour suivant la date du présent arrêt, l’arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2008, 07-18.871, Inédit