Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-19.132, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 28 oct. 2008, n° 07-19.132 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 07-19.132 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 mai 2007 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019715922 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO01097 |
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Sur les parties
- Président : Mme Favre (président)
- Avocat(s) :
- Parties : SA Caisse Epargne et de Prevoyance d'Alsace
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2007), que M. X… a remis à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace (la caisse) un chèque de banque d’un montant de 38 500 USD émis par un établissement de crédit américain, qui a été rejeté par ce dernier comme étant altéré ; que la caisse ayant contre-passé le montant du chèque et assigné son client en paiement du solde débiteur de son compte, M. X… a mis en cause sa responsabilité ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes et de l’avoir condamné à payer à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen, qu’en cas de chèque impayé, le banquier doit dresser un protêt afin de préserver les recours cambiaires du remettant ; qu’en considérant que la caisse n’avait commis aucune faute en ne dressant pas de protêt, en se fondant sur la circonstance que M. X… n’exerçait pas, en l’espèce, un recours cambiaire, la cour d’appel a violé les articles L. 131-48 et L. 131-49 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, s’agissant d’un chèque de banque, la garantie de la provision était limitée à M. X…, bénéficiaire désigné, que la caisse a dûment informé son client du rejet du chèque, procédé à la contre-passation de l’écriture après lui avoir laissé un temps suffisant pour réapprovisionner le compte et lui a immédiatement restitué l’original du chèque pour lui permettre de déposer plainte ou d’exercer les recours adéquats ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu en déduire que la caisse n’avait pas commis de faute ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
Textes cités dans la décision