Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-11.289, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 08-11.289
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-11.289
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 13 juin 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020188441
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C100090
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1485, alinéa 1er, et 1490 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que, sauf clause du partage contraire, l’époux qui a contribué au-delà de la moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense a, contre l’autre, un recours pour l’excédent ;

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y… à lui payer le montant de la moitié des sommes qu’il avait payées au titre d’emprunts souscrits par la communauté, l’arrêt attaqué retient qu’au mois de janvier 2001, M. X… a remis en cause l’accord conclu avec son épouse le 15 décembre 2000 relatif à sa contribution au montant de sa contribution à l’entretien des enfants et de la pension alimentaire versée à son épouse au motif qu’il conservait à sa charge le passif de la communauté, que si l’ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2001 et le jugement de divorce du 12 mars 2004 n’ont pas expressément indiqué que M. X… assumait à titre définitif le paiement du passif commun, ces décisions ont largement tenu compte de cette charge pour évaluer les sommes revenant à Mme Y… au titre du devoir de secours et surtout de la prestation compensatoire et qu’appliquer le principe posé par l’article 1485 du code civil équivaudrait à nier la disparité pourtant manifeste de situations entre les deux époux tenant tant à leurs revenus qu’à leurs perspectives professionnelles ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’une clause du partage obligeant le mari à prendre en charge, à titre définitif, le passif de la communauté, a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1485 et 1490 du code civil ;

Attendu que l’arrêt attaqué a débouté M. X… de sa demande pour les motifs sus-énoncés ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement de divorce ayant fixé le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse ne mettait pas à la charge du mari le paiement des dettes de la communauté, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a réformé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les époux étaient redevables l’un envers l’autre de la moitié des emprunts souscrits par la communauté avant le 12 juin 2001, débouté M. X… de sa demande de remboursement par Mme Y… de la moitié des sommes réglées au titre des emprunts de la communauté et condamné M. X… au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, l’arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande de remboursement par Madame Y… de la moitié des sommes réglées au titre des emprunts de la communauté ;

AUX MOTIFS QUE «si l’article 1485 du Code civil pose le principe de la contribution respective des époux à la moitié du passif de communauté, l’article 1490 donne la possibilité d’obliger l’un des époux à payer une quotité supérieure ou à acquitter l’entier passif ;

« … Qu’en l’espèce un accord avait été conclu le 15 décembre « 2000 entre les époux aux termes duquel Monsieur X… s’engageait à verser une contribution de 2500 francs par mois à l’entretien des deux enfants communs et une pension alimentaire de 1500 francs au titre du devoir de secours ; qu’il a remis en cause le paiement de cette pension dès le 3 janvier 2001 au motif qu’il conservait à sa charge le passif de la communauté ;

«Que l’ordonnance de non-conciliation en date du 15mars 2001 a repris cette argumentation mais a néanmoins fixé une contribution de 3000 francs pour les enfants et une pension alimentaire de 1000 francs pour l’épouse en retenant que Mme Y… avait un salaire se situant entre 1800 et 2500 francs et une dette Finaref de 5756 francs alors que Monsieur X… disposait d’un revenu de 18.900 francs et remboursait les crédits suivants :

— Finaref pour 1024 F

— CSF pour 2484 F

— COS pour 250 F

— Facet pour 378 F

— Mediatis pour 150 F

— Cofidis pour 450 F

— Sofinco pour 850 F

«Qu’au fond Mme Y… a sollicité une prestation « compensatoire d’un montant limité au regard de la disparité de situation et de la durée du mariage ;

« Que pour lui allouer une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 payable en cinq annuités, les premiers juges ont relevé :

— que Monsieur X… avait un salaire de 3457 euros et remboursait des crédits à hauteur de 990 euros,

— que Mme Y… gagnait 644 euros par mois et n’ayant travaillé que deux ans durant la vie commune, ne bénéficierait que d’une retraite réduite ;

« Que si ces décisions n’ont pas expressément indiqué que Monsieur X… assumait à titre définitif le paiement du passif de communauté, elles ont largement tenu compte de cette charge pour évaluer les sommes revenant à Mme Y… au titre du devoir de secours et surtout de la prestation compensatoire ;

« Qu’appliquer le principe posé par l’article 1485 du Code civil équivaudrait à nier la disparité pourtant manifeste de situation entre les deux époux tenant tant à leurs revenus qu’à leurs perspectives professionnelles ;

« Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme Y… et de dire que Monsieur X… a pris définitivement en charge le passif de communauté ce qui rend sans objet sa demande de compensation» (arrêt p. 3 dernier alinéa et p. 4 alinéas 1 à 10).

ALORS QUE, D’UNE PART, selon l’article 1485 du Code civil, chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de la communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense ; que l’article 1490 du même code précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause de partage oblige l’un ou l’autre des époux à payer une quotité des dettes autre que celle qui est fixée par l’article 1485 du Code civil ; qu’en se fondant sur la disparité manifeste des revenus des époux et sur leurs perspectives professionnelles pour débouter Monsieur X… de sa demande tendant à voir Madame Y… condamnée à prendre en charge la moitié des dettes de la communauté, sans constater l’existence d’une clause de partage obligeant Monsieur X… à prendre en charge le passif de la communauté, la Cour d’appel a violé les articles 1485 et 1490 du Code civil ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, et en toute occurrence, jamais au cours de la procédure de divorce, Monsieur X… ne s’est engagé à prendre en charge les dettes de la communauté ; que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 12 mars 2004 qui a prononcé le divorce des époux X… et a attribué à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 , s’est fondé sur le paiement par Monsieur X… d’une somme mensuelle de 990 au titre du remboursement de divers crédits à la consommation, sur son salaire d’un montant mensuel de 3457 et celui de Madame Y… d’un montant mensuel de 644 , mais n’a pas expressément énoncé que Monsieur X… s’engageait à prendre en charge les dettes communes ; que dès lors en se fondant sur des motifs inopérants tirés du jugement ayant prononcé le divorce des époux X… et condamné l’exposant au paiement d’une prestation compensatoire, tout en constatant que «ces décisions n’ont pas expressément indiqué que Monsieur X… assumait à titre définitif le paiement du passif de communauté», pour en déduire que Monsieur X… avait définitivement pris en charge le passif de communauté, la Cour d’appel n’a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 1485 et 1490 du Code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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