Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2009, 07-21.216, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Nicolas Ferrier · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2009
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21.216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-21.216
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020259770
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00126
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du code de commerce, ensemble l’article L. 621-43 du même code, alors applicable ;

Attendu que le directeur général d’une société anonyme tient de la combinaison de ces deux premières dispositions le pouvoir d’ester en justice au nom de la société, et notamment d’effectuer, en application de la troisième, des déclarations de créances au nom de celle-ci ; qu’il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délibération expresse du conseil d’administration ou par une clause des statuts de la société ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SARL Société francilienne de commerce automobile (la société), dont M. et Mme X… (les époux X…) étaient respectivement le gérant et le directeur, a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire Nord de Paris (la banque) ; que, par acte du 6 février 2002, cette dernière a consenti un prêt à la société, pour lequel les époux X… se sont portés cautions solidaires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre de ce prêt ; qu’après vaine mise en demeure des époux X… au titre de leur engagement de caution, la banque les a assignés afin d’obtenir leur condamnation en cette qualité ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l’arrêt retient que si la déclaration de créance au passif d’une société était incluse dans la notion de direction générale de la banque, son directeur général avait été, par délibération du conseil d’administration du 16 mai 2002, renouvelé dans ses fonctions « avec faculté de substituer les pouvoirs … figurant en annexe », sans que la déclaration de créance ne figurât dans cette délégation de pouvoirs, de sorte que ce dirigeant ne pouvait valablement déléguer au signataire de la déclaration de créance litigieuse un pouvoir qu’il ne détenait pas ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Rives de Paris.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la Banque Populaire Rives de Paris irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre les époux X… ;

AUX MOTIFS QUE la SA Banque Populaire Rives de Paris produit une copie du registre du conseil d’administration du 16 mai 2002 à l’occasion duquel M. Jean Y… était nommé directeur général de la Banque Populaire Nord de Paris avec détention des pouvoirs du directeur général, la copie de la délégation de pouvoirs en date du 23 mai 2003 de M. Y… à Mme Z… et la copie de la délégation de pouvoirs en date du 16 juin 2003 de Mme Z… à Mme A… ; que la SA Banque Populaire Rives de Paris fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L 225-51-1 du code de commerce qui dispose que : « la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général », la déclaration de créance au passif de redressement ou de liquidation judiciaire d’une personne physique ou morale est, bien évidemment, incluse dans la notion de direction générale d’une société ; mais que le président du conseil d’administration de la SA Banque Populaire de Paris est selon la délibération du conseil d’administration en date du 16 mai 2002 M. Pierre B… ; que selon cette même délibération, M. Y… a été renouvelé dans ses fonctions de directeur général « avec faculté de substituer les pouvoirs suivants figurant en annexe » mais que dans ces pouvoirs ne figurent pas celui de déclarer les créances ; que dans ces conditions M. Y… en l’absence d’une délégation de la part de M. B… n’a pu valablement déléguer à Mme Z… le pouvoir de déclarer les créances comme il l’a fait dans le document en date du 23 mai 2003, dès lors qu’il ne détenait pas un tel pouvoir ; qu’en effet la délégation doit être effective et ne peut être déduite des fonctions occupées par le signataire ; que par conséquent l’appelante ne peut valablement soutenir avoir justifié de la chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs depuis le représentant légal de la banque jusqu’à la signataire de ladite déclaration, comme il lui en avait été fait la demande dans l’arrêt avant dire droit ;

ALORS QUE le directeur général d’une société anonyme tient des dispositions des articles L. 225-51 et L. 225-56 du code de commerce le pouvoir d’ester en justice au nom de la société et notamment d’effectuer des déclarations de créances, et il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délibération expresse du conseil d’administration ; qu’ainsi la cour d’appel, en considérant que M. Y…, directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris, n’avait pu déléguer son pouvoir de déclarer les créances car ce pouvoir ne figurait pas parmi ceux énumérés dans la délibération du 16 mai 2002, a violé les textes précités et l’article L. 621-43 du même code.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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