Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.496, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 févr. 2009, n° 07-41.496
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-41.496
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 février 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020323879
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO00348
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 février 2007), que M. X… a été engagé par la Société pose de cloisons et manutention, dite SPCM, en qualité de monteur ; que le 29 juillet 2002, il a été victime d’un accident de travail ; qu’à l’issue de son arrêt de travail, le médecin du travail l’a déclaré, en octobre 2003, inapte définitif à son poste de plaquiste mais apte à un poste sans grande manutention, c’est-à-dire à un poste aménagé sans charge supérieure à 25 kg ; que le salarié a refusé un poste d’homme d’entretien proposé par l’employeur avec un horaire de 8 heures à 12 heures et de 17 heures à 20 heures ; que, licencié le 18 décembre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié victime d’un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ; que l’employeur peut prononcer le licenciement en cas de refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que M. X… étant inapte à occuper tout poste impliquant la manipulation de charges, il ne pouvait plus travailler sur les chantiers ; qu’en décidant que le refus par le salarié du reclassement proposé n’était pas abusif compte tenu de la modification de la nature du travail sans rechercher si cette modification n’était pas imposée par la combinaison entre l’état de santé de M. X… et l’activité de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;

2°/ que l’employeur n’est pas tenu d’adapter les horaires de travail de chaque salarié à son lieu d’habitation ; que M. X… n’a pas même allégué qu’il aurait été possible, compte tenu de l’activité de l’entreprise et des horaires de travail des autres employés, d’effectuer les tâches d’entretien des bureaux et des véhicules selon d’autres horaires plus adaptés à sa situation personnelle ; qu’en décidant toutefois que le refus par le salarié du reclassement proposé était justifié compte tenu du temps de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;

3°/ que l’employeur peut prononcer le licenciement lorsqu’il lui est impossible de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ; qu’en l’espèce, la société SPCM faisait valoir, sans être contestée, que M. X… ne pouvait plus travailler sur les chantiers puisque tous les postes impliquaient la manipulation de charges et qu’il devrait donc être affecté au siège ; que le salarié n’a ni démontré ni même allégué qu’un autre emploi approprié à son aptitude physique et à ses capacités professionnelles et disponible dans l’entreprise aurait pu lui être proposé ; qu’en décidant cependant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la société SPCM avait, en réponse à la prescription du médecin du travail d’un aménagement de poste sans grande manutention, proposé au salarié un poste d’entretien de ses bureaux à Nanterre, poste que ce dernier avait refusé en raison de la modification de la nature du travail et de l’amplitude horaire, sur un site très éloigné de son habitation ; qu’en l’état de ces constatations, elle en a exactement déduit que ce poste modifiait le contrat de travail et retenu que le refus du salarié était justifié ; qu’elle a ainsi pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SPCM aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SPCM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la Société de pose de cloisons et manutention

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement de M. X… était sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société S.P.C.M. à lui payer la somme de 3.845,65 à titre d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2004, outre la somme de 17.636,16 au titre de l’indemnité de licenciement, et celle de 1.800 sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. X…, à la suite d’un accident du travail survenu le 29 juillet 2002, a été placé en arrêt de travail ; que lors de la visite médicale de reprise, le 2 octobre 2003, il a été déclaré apte à un poste aménagé sans port de charges supérieures à 25 kg ; que lors de la seconde visite, le 16 octobre 2003, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de plaquiste, étant précisé qu’il serait apte à un poste sans grosse manutention ; qu’en réponse à cette prescription du médecin du travail, la société S.P.C.M. a proposé à M. X… un poste d’entretien de ses bureaux à Nanterre, poste qu’il a refusé en raison de la modification de la nature du travail et de l’amplitude horaire ; que dans ces circonstances, l’employeur, tenu de modifier la nature ou les conditions d’exécution du contrat de travail pour répondre aux exigences médicales, devait proposer un poste de reclassement conforme à l’ancien emploi ; que le poste proposé d’agent d’entretien, qui comportait une amplitude horaire de 8 h à 20 h, avec une pause obligatoire entre 12 h et 17 h, sur un site très éloigné de l’habitation du salarié, modifiait de façon substantielle le contrat de travail de l’intéressé ; que dans ces conditions, l’employeur n’a pas proposé un reclassement conforme à son salarié, dont le refus était ainsi justifié ;

ALORS d’une part QUE si le salarié victime d’un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ; que l’employeur peut prononcer le licenciement en cas de refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que M. X… étant inapte à occuper tout poste impliquant la manipulation de charges, il ne pouvait plus travailler sur les chantiers ; qu’en décidant que le refus par le salarié du reclassement proposé n’était pas abusif compte tenu de la modification de la nature du travail sans rechercher si cette modification n’était pas imposée par la combinaison entre l’état de santé de M. X… et l’activité de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L 122-32-5, L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ;

ALORS d’autre part QUE l’employeur n’est pas tenu d’adapter les horaires de travail de chaque salarié à son lieu d’habitation ; que M. X… n’a pas même allégué qu’il aurait été possible, compte tenu de l’activité de l’entreprise et des horaires de travail des autres employés, d’effectuer les tâches d’entretien des bureaux et des véhicules selon d’autres horaires plus adaptés à sa situation personnelle ; qu’en décidant toutefois que le refus par le salarié du reclassement proposé était justifié compte tenu du temps de travail, la cour d’appel a violé les articles L 122-32-5, L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ;

ALORS subsidiairement QUE l’employeur peut prononcer le licenciement lorsqu’il lui est impossible de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ; qu’en l’espèce, la société S.P.C.M. faisait valoir, sans être contestée, que M. X… ne pouvait plus travailler sur les chantiers puisque tous les postes impliquaient la manipulation de charges et qu’il devrait donc être affecté au siège ; que le salarié n’a ni démontré ni même allégué qu’un autre emploi approprié à son aptitude physique et à ses capacités professionnelles et disponible dans l’entreprise aurait pu lui être proposé ; qu’en décidant cependant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les articles L 122-32-5, L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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