Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2009, 06-88.025, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 17 mars 2009, n° 06-88.025 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 06-88025 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 octobre 2006 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020508167 |
Sur les parties
- Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société SCEA Catinot
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
N° D 06-88.025 F-D
N° 1608
SH
17 MARS 2009
M. JOLY conseiller doyen faisant fonction de président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me X…, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de
BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la requête de :
— Y… Claude,
en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 6858 rendu le 4 décembre 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, en date du 10 octobre 2006, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-provence ;
Attendu que, dans sa requête, Claude Y… expose que l’arrêt du 4 décembre 2007 a, sur le seul pourvoi des parties civiles, cassé et annulé la décision attaquée « en toutes ses dispositions » et que, si cet arrêt devait être interprété comme étendant la cassation à l’action publique, il serait manifestement entaché d’une erreur matérielle ;
Mais attendu que la cassation, dans toutes ses dispositions, de l’arrêt attaqué est nécessairement intervenue dans les limites du pourvoi qui, en l’espèce, concernait les seuls intérêts civils ;
Qu’ainsi, l’arrêt du 4 décembre 2007 n’étant pas entaché d’erreur matérielle, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision