Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 06-20.247, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2012

Commentaire Décision n° 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l'actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt du 2 novembre 2011, n° 1123) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Khadija A., épouse M., et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 624-6 du code de commerce. Cet article permet la réintégration d'actifs acquis par un époux à l'aide …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 sept. 2009, n° 06-20.247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-20.247
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 16 août 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021081803
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00796
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement du 7 octobre 1992 a homologué le changement de régime matrimonial de M. et Mme X… lesquels ont opté pour le régime de la séparation de biens ; que le 16 novembre 1994, Mme X… a acquis un immeuble, dont partie du prix a été payée au moyen d’un prêt bancaire ; qu’après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Vierzon loisirs, dont M. X… était le gérant, celui ci a été mis en liquidation judiciaire, la SCP Y…

Z… (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a engagé une action tendant à obtenir la réunion à l’actif de la procédure collective de la propriété de Mme X… en application de l’article L. 621 112 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1315 et 1538 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l’arrêt retient que s’il est établi que le prêt a été remboursé par anticipation en 1999 au moyen du compte joint ouvert au nom des deux époux, le mandataire liquidateur échoue dans l’établissement de la preuve qu’à cette date, Mme X… ne disposait d’aucun revenu ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les fonds figurant sur le compte joint des époux étant réputés leur appartenir indivisément, Mme X… devait combattre cette présomption en démontrant qu’elle avait la propriété exclusive des fonds déposés sur ce compte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 août 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Z…, ès qualités, Mme Y…, ès qualités, et la SCP Y… et Z…, ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SCP Y…

Z…, ès qualités, de sa demande tendant à voir dire et juger que l’immeuble situé …, devait être réuni à l’actif de la procédure collective de M. Jean-Louis X…,

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu’il convient de se référer pour plus ample exposé des faits à la décision entreprise et aux conclusions des parties ; qu’il sera cependant utilement rappelé qu’il a été prononcé à l’encontre de la SARL VIERZON LOISIRS, créée en février 1983, une mesure de liquidation judiciaire le 7 juin 2002, et à l’encontre de M. X… son gérant une mesure de liquidation judiciaire et une mesure de faillite personnelle le 20 juin 2006 ; que sur le fondement des dispositions de l’article L. 621 112 du Code de commerce, arguant de ce des biens acquis par le conjoint du débiteur l’auraient été avec des valeurs fournies par celui-ci, la SCP Y… & Z… ès qualités de mandataire liquidateur de M. X… sollicite que ces acquisitions soient réunies à l’actif de M. X… ; qu’il appartient au mandataire liquidateur en application des dispositions précitées d’établir par tous moyens qu’au moins une partie du prix du bien acquis l’a été avec des capitaux fournis par le débiteur ; qu’en l’espèce, aux termes de l’acte notarié, l’immeuble acquis par Mme A… seule, le 16 novembre 1994, postérieurement au changement de régime matrimonial opéré en 1992, l’a été au moyen de deniers personnels à hauteur de 210.000 francs et à concurrence de 310.000 francs au moyen d’un prêt consenti par la Banque Régionale de l’Ouest ; que Mme A… établit par une attestation à l’encontre de laquelle il n’a pas été diligenté de procédure pénale, que sa belle soeur, Mme Georgette X… lui a consenti un prêt de 210.000 francs en vue de l’acquisition de ce bien ; que certes les sommes prêtées ont transité par le compte joint des époux ; que cependant au regard de la concomitance de l’acte de prêt et de l’acte de vente il ne peut être considéré que les sommes prêtées soient entrées dans le patrimoine de M. X… ; que certes également le compte joint a été débité le 19 novembre de la somme de 270.000 francs tirée par chèque ; que le mandataire judiciaire qui supporte la charge de la preuve n’établit pas que ce chèque a servi à rembourser Mme Georgette X… du prêt consenti ; que s’il est établi que le prêt a été remboursé par anticipation en 1999 au moyen du compte joint, le mandataire liquidateur échoue dans l’établissement de la preuve qu’à cette date Mme A… ne disposait d’aucun revenu ; que dès lors c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SCP Y…

Z… de l’ensemble de ses demandes ; que la décision entreprise mérite entière confirmation » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'« il ressort des pièces produites que la SCP Y… – Z… n’apporte pas la preuve de ce que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs fournies par celui-ci ; que de surcroît, Mme X… démontre que les fonds ont été prêtés par Mme Georgette X… pour l’acquisition de la maison et qu’ils ont été déposés sur le compte joint des époux ; que par voie de conséquence il convient de débouter la SCP Y… – Z… de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Mme X… » (jugement du Tribunal de commerce de BOURGES du 22 novembre 2005, p. 3).

Alors, d’une part, que le liquidateur peut prouver par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs fournies par celui ci, pour demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s’il n’était pas établi que l’immeuble litigieux avait été acquis avec des valeurs fournies par M. X…, dès lors que le chèque de 270.000 francs, tiré sur le compte joint des époux X…-A… le 19 novembre 1994 avait été établi le 16 novembre précédent à l’ordre de Maître C…, le notaire qui avait reçu l’acte authentique de vente de l’immeuble et que Mme X… prétendait que cet immeuble avait été acheté au moyen de deniers personnels à hauteur de 210.000 francs et à concurrence de 310.000 francs par un prêt consenti par la Banque Régionale de l’Ouest, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 621-112 et L. 622 14 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises ;

Alors, d’autre part, que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, c’est à l’époux de prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien, sauf présomption de propriété énoncée au contrat de mariage ; que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun d’eux pour moitié ; que dès lors qu’il était établi que le prêt consenti pour l’acquisition de l’immeuble litigieux par la Banque Régionale de l’Ouest, à hauteur de 310.000 francs, avait été remboursé par anticipation en 1999 au moyen du compte joint, à hauteur de 283.540,90 francs, il appartenait à Mme A… de rapporter la preuve qu’elle avait la propriété exclusive des fonds déposés sur le compte joint ; qu’ainsi, en se prononçant comme elle l’a fait, au motif que le liquidateur ne prouvait pas qu’en 1999, Mme A… ne disposait d’aucun revenu lui permettant de rembourser le prêt par anticipation au moyen du compte joint, la Cour d’appel, qui n’a par ailleurs pas constaté que le contrat de mariage des époux X… contenait une présomption de propriété des fonds sur le compte joint, a renversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1538, alinéa premier du Code civil.

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