Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21.852, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Cour de cassation

L'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration – interprété comme édictant que « toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur mais l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure émise par un organisme social, dès lors que celle-ci précise la dénomination de celui-ci » (Cass. Avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002, Bull. n° 2 confirmé …

 

Cour de cassation

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, n° 08-21.852
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-21.852
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021514282
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C202125
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à l’URSSAF du Var du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale et l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Attendu, selon ces textes, que toute action de poursuite en paiement de cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’employeur ou au travailleur indépendant et que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié, le 25 juin 2002, à la société Chemiserie Bernard Zaquin (la société), une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sur les loyers d’une location gérance, que la société a contesté la régularité formelle de cette mise en demeure ;

Attendu que pour accueillir son recours et annuler le redressement, l’arrêt retient qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’accusé de réception avait été signé par son destinataire ou son préposé et qu’en conséquence, une mise en demeure lui serait parvenue ;

Qu’en statuant ainsi, alors d’une part, que le défaut de réception effective par la société de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement, d’autre part que l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas davantage la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Chemiserie Bernard Zaquin aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chemiserie Bernard Zaquin ; la condamne à payer à l’URSSAF du Var la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF du Var

Le moyen reproche à la Cour d’Appel d’avoir dit nulle et de nul effet la mise en demeure adressée par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES du VAR à la Société CHEMISERIE BERNARD ZAQUIN pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard d’un montant de 11.870 € par pli recommandé avec avis de réception le 25 juin 2002 et d’avoir dit nulle la procédure de redressement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il n’était pas discuté qu’une lettre recommandée avec accusé de réception avait été adressée à la Société CHEMISERIE BERNARD ZAQUIN ; que ce courrier contenait, selon les affirmations de l’URSSAF du VAR, une mise en demeure de la Société d’avoir à payer la somme de 11.870 € ; que la procédure pénale diligentée sur la plainte de la Société CHEMISERIE BERNARD ZAQUIN qui contestait avoir reçu ce courrier, n’avait pas conduit à la mise en cause d’une personne du chef de faux mais avait permis de conclure au fait que l’accusé de réception en cause aurait été signé par un tiers à la Société ; qu’aucun élément ne permettait ainsi de retenir que l’accusé de réception en cause avait été signé par son destinataire ou son préposé ; qu’il n’apparaissait pas non plus que l’absence de distribution personnelle était le fait du destinataire qui, par mauvaise foi ou pour échapper temporairement à une poursuite, n’aurait pas retiré ou accepté le courrier ; qu’en conséquence, aucun élément ne permettait d’établir, en l’état de ces circonstances particulières, qu’une mise en demeure serait parvenue à son destinataire, la Société CHEMISERIE BERNARD ZAQUIN rapportant par un faisceau d’éléments non contredits la preuve contraire suffisante exigible ; que dans ces conditions, la Société n’avait pas été mise dans des conditions suffisantes pour faire valoir ses droits en ce qui concernait la procédure précontentieuse ; qu’il convenait de confirmer le jugement entrepris qui, au regard des conditions de forme réunies, avait fait une appréciation suffisante des faits de la cause sans avoir à examiner le fond du dossier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’URSSAF du VAR prétendait avoir adressé la mise en demeure litigieuse le 25 juin 2002 et que l’accusé de réception y afférent était revenu signé le 28 juin 2002 ; que par deux courriers des 22 août et 10 septembre 2002 la requérante affirmait n’avoir jamais reçu la mise en demeure litigieuse et en avait demandé une copie à l’URSSAF du VAR qui lui avait répondu, par lettre du 13 septembre 2003, qu’il n’y avait plus trace de celle-ci, ce qui supposait que la situation de la Société avait été régularisée ; que la copie de la mise en demeure versée aux débats ne comportait aucune signature permettant d’identifier son signataire ; que la mise en demeure devait être adressée à l’employeur à qui incombait la responsabilité du versement des cotisations ; qu’en cas de litige relatif à la réception d’une mise en demeure par un cotisant, il appartenait à l’organisme de prouver la notification de la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception ; que la SAS CHEMISERIE BERNARD ZAQUIN avait déposé plainte entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULON pour faux et usage de faux ; qu’aux termes de l’instruction, le magistrat avait conclu qu’aucun membre du personnel employé par la SAS CHEMISERIE BERNARD ZAQUIN ne pouvait être l’auteur de la signature litigieuse figurant sur la copie de la mise en demeure du 25 juin 2002 ; que l’examen du procès-verbal de la déposition de Monsieur Y…, facteur, révélait qu’il subsistait de fortes suspicions quant à l’identité réelle de la personne ayant signé l’accusé de réception afférent à la mise en demeure litigieuse, et ce d’autant plus qu’il affirmait ne pas avoir vu l’auteur de la signature apposée sur celle-ci ; que l’organisme n’avait pu fournir aux débats qu’une copie informatique de la mise en demeure litigieuse ainsi que l’accusé de réception revêtu d’une signature dont il n’était nullement établi qu’elle fût de la main du destinataire présumé ; qu’au terme de la jurisprudence, s’il n’était pas démontré que le cotisant avait signé la mise en demeure, celui-ci ne pouvait être réputé l’avoir reçue personnellement ; qu’il ressortait de ce qui précédait, sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par les parties sur le fond du débat, que la mise en demeure du 25 juin 2002 devait être déclarée nulle et de nul effet et par voie de conséquence qu’il y avait lieu de dire nulle la procédure de redressement subséquente ;

ALORS D’UNE PART QUE la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de recouvrement n’étant pas de nature contentieuse, est valable dès lors qu’elle a été adressée au débiteur des cotisations par pli recommandé avec avis de réception, quel qu’en ait été le mode de délivrance ; qu’en se fondant sur l’absence de preuve de l’identité du signataire de l’avis de réception de la lettre recommandée d’envoi à la Société CHEMISERIE BERNARD ZAQUIN de la mise en demeure du 25 juin 2002 pour annuler la mise en demeure et la procédure de redressement, la Cour d’Appel a violé les articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’absence de signature de la mise en demeure n’en affecte pas la validité dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise ; que la Cour d’Appel qui, par motif adopté du premier juge, a relevé que la copie de la mise en demeure produite par l’URSSAF du VAR ne comportait pas de signature permettant d’identifier son signataire et qui a annulé la mise en demeure et la procédure de redressement, a violé derechef l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale.

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