Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2010, 09-10.863, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 09-10.863
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-10.863
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 25 novembre 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022184884
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C200790
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99 434 du 28 mai 1999, alors applicable ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF doivent, à l’issue du contrôle, communiquer par écrit leurs observations à l’employeur, assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, en l’invitant à y répondre dans un délai de trente jours ; que cette formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l’employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé, et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2000 et 2001, l’URSSAF a, par mise en demeure du 8 janvier 2003 notifié à la société Institut supérieur Vidal (la société) d’avoir à régler diverses sommes correspondant notamment aux plafonds applicables à raison de la périodicité de la paie ;

Attendu que pour annuler ce redressement, l’arrêt retient que dans sa lettre d’observations établie à l’issue de la vérification comptable, l’URSSAF mentionne que sur le fondement des articles L. 241-3 et R 242-2 du code de la sécurité sociale relatifs à la fixation des plafonds par périodes, le plafond de cotisations applicable est le plafond mensuel sans tenir compte du nombre et de la répartition des heures de travail alors que la société a retenu une base erronée pour certains salariés ; que la lettre d’observations, qui contient seulement la mention qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du nombre d’heures travaillées, ne comporte, sur le chef de redressement qui concerne les salariés ayant un seul employeur, aucune indication sur la base juridique justifiant le rejet du calcul effectué par la société en fonction d’un plafond proratisé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les observations adressées à la société par l’inspecteur du recouvrement précisaient la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, de sorte qu’il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 11 juin 2008 et 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne la société Institut supérieur Vidal aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Institut supérieur Vidal ; la condamne à payer à l’URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l’URSSAF de la Haute Garonne

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le chef de redressement relatif au plafond applicable compte tenu de la périodicité de la paie d’un montant de 5 959 €

AUX MOTIFS QUE dans la lettre d’observations établie à l’issue de la vérification comptable, l’URSSAF avait mentionné que sur le fondement des articles L.241-3 et R.242-2 du Code de la sécurité sociale (relatifs à la fixation des plafonds par périodes), le plafond de cotisations applicable était le plafond mensuel sans tenir compte du nombre et de la répartition des heures de travail alors que la société Institut Supérieur VIDAL avait retenu une base erronée pour certains salariés ; que la société Institut Supérieur VIDAL ne contestait pas que, par application de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale, c’était bien le plafond théorique mensuel qui devait s’appliquer puisque les salariés étaient payés tous les mois ;

que toutefois elle faisait valoir qu’elle avait certes pris pour base le plafond horaire, mais que cette erreur n’expliquait pas le montant du redressement, qui résultait de ce que l’URSSAF avait retenu le plafond entier, alors qu’elle avait pratiqué un abattement en raison de la qualité de salariés à temps partiel des personnes concernées, conformément aux dispositions de l’article L.242-8 du Code de la sécurité sociale qui prévoit un abattement d’assiette pour les salariés à temps partiel ayant un employeur unique ; qu’il résultait effectivement des documents produits que la société Institut Supérieur VIDAL avait appliqué un plafond proratisé en fonction du nombre d’heures de travail effectué par les salariés intéressés ;

qu’en outre l’employeur avait fourni aux l’inspecteur de l’URSSAF les bulletins de paie des salariés concernés mentionnant qu’ils travaillaient à temps partiel et précisant les nombres des heures de travail accomplies, inférieures au temps légal complet ; que force était de constater que la lettre d’observations, qui contenait seulement la mention qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du nombre d’heures travaillées, ne comportait sur ce chef de redressement, qui concerne les salariés ayant un seul employeur, aucune indication sur la base juridique justifiant le rejet du calcul effectué par la société Institut Supérieur VIDAL en fonction d’un plafond proratisé ;

que ce n’était qu’ultérieurement, au cours de la procédure contentieuse, que l’URSSAF avait indiqué que l’article L.242-8 du Code de la sécurité sociale ne pouvait être appliqué que si le cotisant apportait la preuve que les salariés concernés n’avaient qu’un employeur et que la relation de travail s’exécutait dans le cadre des dispositions des articles L.212-4-2 et L.212-4-3 du Code du travail ; qu’en outre, dans les dernières écritures déposées devant la cour d’appel, l’URSSAF soutenait que les salariés en cause avaient bien un seul employeur mais ne pouvaient bénéficier de l’abattement prévu par l’article L.242-8 du Code de la sécurité sociale parce qu’ils n’étaient pas titulaires d’un contrat de travail à temps partiel conclu par écrit;

qu’ainsi la lettre d’observations, qui ne contenait pas des informations suffisantes sur les raisons pour lesquelles l’URSSAF n’acceptait pas la proratisation du plafond (qu’il soit mensuel ou horaire), n’avait pas mis la société Institut Supérieur VIDAL en mesure d’assurer utilement sa défense en la matière, par exemple en rapportant la preuve que même en l’absence de contrat écrit, la relation de travail était à temps partiel ; qu’elle ne respectait pas les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale qui exigent que la lettre d’observations permette au redevable des cotisations de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant du redressement ;

qu’en conséquence, écartant les motifs des premiers juges qui avaient estimé qu’il appartenait à la société Institut Supérieur VIDAL de rapporter la preuve que les salariés concernés remplissaient les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu par l’article L.242-8, il convenait de conclure à l’annulation de ce chef de redressement

ALORS QUE, en application de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale la lettre d’observations communiquée, à l’issue du contrôle, par les inspecteurs du recouvrement à l’employeur, doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu’en l’espèce, il résulte de la lettre du 10 septembre 2002, que « lors de la vérification, il a été relevé qu’une base plafonnée erronée a été retenue pour plusieurs salariés en 2001 et 2002 ; en effet, en application des dispositions précédentes (article L.241-3 et R.242-2 du Code de la sécurité sociale), dans le cas où la rémunération est versée mensuellement, il convient de retenir un plafond mensuel, sans tenir compte du nombre d’heures de travail » ;

que cette lettre précise pour chaque exercice concerné, l’identité des salariés intéressés par le chef de redressement, les bases de la régularisation, le plafond retenu (100), le taux de cotisations appliqué et le montant des cotisations dues ; que cette lettre d’observations répond aux exigences de l’article R.243-59 du Code et donnait à l’employeur toutes les indications nécessaires pour faire valoir ses moyens de défense, ce qu’il a fait ultérieurement en invoquant le bénéfice de l’article L.242-8 du Code de la sécurité sociale ; et que la cour d’appel qui a constaté, que la lettre d’observations reprochait à l’employeur d’avoir appliqué une base erronée pour certains salariés, à savoir un plafond horaire au lieu d’un plafond mensuel, et indiquait qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du nombre et de la répartition des heures de travail, et que la société ne contestait pas que c’était bien le plafond théorique mensuel qui devait s’appliquer, mais qui considère que cette lettre aurait dû également préciser les raisons pour lesquelles la proratisation du plafond pour travail à temps partiel, ultérieurement revendiqué par la société en réponse aux observations des inspecteurs, ne pouvait s’appliquer, a, en estimant que la lettre d’observations ne satisfaisait pas aux exigences de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, violé ce texte.

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