Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2010, 09-13.586, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 09-13.586
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-13.586
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 février 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022215523
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C200818
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 février 2009), que faisant valoir que depuis son divorce prononcé par jugement du 6 janvier 2003, ses deux enfants, Davy, né le 16 décembre 1988 et Fabien, né le 16 novembre 1991, avaient leur résidence habituelle de manière alternée chez les deux parents, en désaccord sur l’attribution des allocations familiales, M. X… a demandé le 3 juin 2006 à bénéficier du partage de la charge des enfants par moitié pour le calcul des allocations familiales que la caisse d’allocations familiales de Douai (la caisse) a refusé ;

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de dire que M. X… a droit au partage des allocations familiales dues au titre de ses enfants Davy et Fabien depuis le 1er juin 2004, alors selon le moyen,

1°/ qu’à l’âge de la majorité, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ; qu’il s’ensuit que les mesures prises pour la garde de l’enfant mineur cessent de plein droit lorsqu’il devient majeur ; qu’en énonçant pour justifier que M. X… a toujours le droit de percevoir partie des prestations familiales dues au titre de ses enfants Davy et Fabien qu’il continue « dans le cadre de la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants », d’assumer la charge effective et permanente de son fils Davy, lequel est devenu majeur le 16 décembre 2006, la cour d’appel a violé les articles 371-3 et 414 du code civil, ensemble les articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant et qu’en s"abstenant de dire au foyer duquel de ses parents vit le jeune Fabien X…, ainsi que celui auquel M. Davy X… a choisi de vivre depuis qu’il est devenu majeur, la cour d’appel a violé l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’arrêt retient qu’en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l’un et l’autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et que la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; que les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la demande de M. X… ne justifiaient pas le refus opposé par la caisse d’allocations familiales le 26 juillet 2006 ; que la majorité de l’aîné des deux enfants ne met pas fin au droit du père de percevoir pour partie les allocations familiales dès lors qu’il continue d’en assumer pour partie la charge effective et permanente dans le cadre de la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants une semaine sur deux chez chacun des parents et qu’il justifie que ces derniers continuent à remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations familiales prévues aux articles L. 512-2 et R. 513-3 du code de la sécurité sociale ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que M. X… pouvait prétendre au bénéfice du partage des allocations familiales pour ses deux enfants à compter du 1er juin 2004 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d’allocations familiales de Douai aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d’allocations familiales de Douai à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse d’allocations familiales de Douai ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Douai.

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR décidé que M. Christian X… a droit au partage des allocations familiales qui sont dues au titre de ses enfants Davy et Fabien, dont il assume pour partie la charge effective et permanente dans le cadre de la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants, et D’AVOIR condamné la Caf de Douai à lui payer la moitié des prestations familiales dues depuis le 1er juin 2004, augmentée, pour la période du 1er juin 2004 au 1er juin 2006, des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2006, et, pour la période postérieure au 1er juin 2006, des intérêts au même taux à compter de la date de chacune de leurs échéances ;

AUX MOTIFS QU'« en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait de époux (ou de cessation de la vie commune des concubins) et lorsque les parent exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l’un et l’autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale » (cf. arrêt attaqué, p. 2, motifs de la décision, alinéa unique) ; que « la règle de l’unicité de l’allocataire prévue par l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; qu'« en ce qui concerne le bénéfice des allocations familiales, le partage entre les deux parents est prévu explicitement par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui a modifié l’article L. 521-2, dont le décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 a fixé les conditions d’application » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que, « cependant, les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du 3 juin 2006 à laquelle M. Christian X… a présenté sa demande tendant à percevoir pour partie les allocations familiales versées à la mère au bénéfice de ses deux enfants (Davy, né le 16 décembre 1988, et Fabien, né le 16 novembre 1991) dont le père assume pour partie la charge effective et permanente dans le cadre de la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants une semaine sur deux chez chacun des parents, ne justifiait pas le refus qui lui a été opposé par la Caf de Douai le 26 juillet 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ; que « la majorité de l’aîné des deux enfants (Davy, né le 16 décembre 1988) ne met pas fin au droit du père de percevoir pour partie les allocations familiales, dès lors qu’il continue, dans le cadre de la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants, d’en assumer pour partie la charge effective et permanente et qu’il justifie que ces derniers continuent de remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations familiales prévues aux articles L. 512-3 et R. 513-3 du code de la sécurité sociale » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e alinéa) ;

1. ALORS QU’à l’âge de la majorité, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ; qu’il s’ensuit que les mesures prises pour la garde de l’enfant mineur cessent de plein droit lorsqu’il devient majeur ; qu’en énonçant pour justifier que M. Christian X… a toujours le droit de percevoir partie des prestations familiales dues au titre de ses enfants Davy et Fabien, qu’il continue, « dans le cadre de la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants », d’assumer la charge effective et permanente de son fils Davy, lequel est devenu majeur le 16 décembre 2006, la cour d’appel a violé les articles371-3 et 414 du code civil, ensemble les articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ; qu’en s’abstenant de dire au foyer duquel de ses parents vit le jeune Fabien X…, ainsi que celui auquel M. Davy X… a choisi de vivre depuis qu’il est devenu majeur, la cour d’appel a violé l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

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