Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 octobre 2010, 09-15.398, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 6 oct. 2010, n° 09-15.398 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 09-15.398 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 27 avril 2009 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022904698 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C100846 |
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Sur les parties
- Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Cabinet(s) :
- Parties : Association tutélaire des inadaptes de l'Oise
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu’une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, à peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office ;
Attendu que Mme X…, Veuve Y… n’a pas produit, dans le délai légal, la décision du 13 janvier 2009 confirmée par le jugement attaqué ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
Textes cités dans la décision