Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.616, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 déc. 2010, n° 09-42.616
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-42.616
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 10 mars 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023226974
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO02369
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a conclu le 1er décembre 2001, pour le financement de sa thèse en pharmacologie, un contrat à durée déterminée d’une année avec la société Forenap Therapeutic Discovery (ci-après FTD), institut pour la recherche en neurosciences et psychiatrie ; qu’il a mis en demeure en 2005 la société FTD de lui verser les salaires depuis décembre 2001, puis saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt retient qu’une attestation pour l’année universitaire 2002-2003 mentionnant qu’il était salarié à temps plein avec pour employeur la société FTD ne pouvait à elle seule suffire au titre de la poursuite de relations contractuelles à compter du 1er décembre 2002 après en avoir fait l’analyse suivante : « qu’elle n’est signée que du Dr C. Y… et de M. J Hoebeke en leur le contrat à durée déterminée n’avait pas pris fin et n’expirait qu’un mois plus tard » ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société Forenap Therapeutic Discovery aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté un salarié, M. X…, de sa demande de qualification en contrat de travail à durée indéterminée de son contrat poursuivi au terme de son contrat de travail à durée déterminée et de qualification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en un licenciement abusif avec les indemnités subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE M. X… ne justifie pas avoir poursuivi, à l’expiration du contrat à durée déterminée, des relations contractuelles sous la subordination juridique de la société FTD ; que l’attestation pour l’année universitaire 2003-2003 mentionnant qu’il est salarié à temps plein avec pour employeur la société FTD n’est pas signée de cette dernière ; qu’elle n’est signée que du docteur Y… et de M B… en leur (sic) ; le contrat à durée déterminée n’avait pas pris fin et n’expirait qu’un moins plus tard ; que cette attestation ne peut, à elle seule, suffire au titre de la poursuite de relations contractuelles à compter du 1er décembre 2002 ;

ALORS QUE toute décision doit être motivée par des motifs intelligibles ; que pour débouter M. X… de ses demandes de qualification de son contrat de travail et de licenciement abusif, la cour d’appel, pour priver de portée un élément de preuve déterminant, de nature à établir la poursuite du lien de subordination caractérisant un CDI, après l’expiration du CDD en novembre 2002, a énoncé dans le dernier motif de la page 3 de son arrêt que l’attestation mentionnant la qualité de M. X… de salariée à temps plein de la société FTD en 2003 n’était signée que par deux praticiens en « leur… » avant de poursuivre dans le premier motif de la page 4 que « le contrat à durée déterminée n’avait pas pris fin et n’expirait qu’un mois plus tard » ; qu’en se fondant sur ce motif inintelligible faute de suite logique, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.616, Inédit