Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 18 octobre 2010, 10-00.006, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d’un immeuble ayant fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice

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Sur la décision

Référence :
Cass. avis, 18 oct. 2010, n° 10-00.006, Bull. 2010, Avis, n° 6
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-00006
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, Avis, n° 6
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juillet 2010
Textes appliqués :
articles 2214 et 2375 du code civil ; article 110 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023426996
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:AV00006
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Demande d’avis n° 1000006

Séance du 18 octobre 2010

Juridiction: juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille

N° 010 00006 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 19 juillet 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille, reçue le 21 juillet 2010, dans une instance opposant Mme X… à M. et Mme Y…, la société BNP Paribas, le syndicat des copropriétaires 51/53 rue Jean Mermoz et Mme Z…, ainsi libellée :

« Dans une procédure amiable de distribution du prix d’un immeuble ayant fait l’objet d’une saisie immobilière, les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent-ils être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à l’article 2214 du code civil (et par renvoi, conformément à l’article 2375 du code civil ainsi qu’en application de l’article 110 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006) ?

En cas de réponse affirmative, quel est le pouvoir d’appréciation du juge de l’exécution quant au montant des honoraires sollicités dans le projet soumis à son homologation ?".

Vu les observations écrites déposées par la SCP Bénabent pour la confédération nationale des avocats, par Maître Le Prado pour le conseil national des barreaux, par Maître Spinosi pour l’ordre des avocats au barreau de Marseille et par la SCP Defrenois et Levis pour la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d’un immeuble ayant fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice ;

Fait à Paris, le 18 octobre 2010, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. le doyen Cachelot faisant fonction de président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, assistée de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation, d’études et du rapport, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe adjoint Le premier président

Maryse Stefanini Vincent Lamanda

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