Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 09-68.427, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 09-68.427 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 09-68.427 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juin 2009 |
Dispositif : | Rectification d'erreur matérielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025156760 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:SO00341 |
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Sur les parties
- Président : M. Lacabarats (président)
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Thales services c/ Syndicat Cfdt Thales services, Syndicat Cfe-Cgc, Syndicat Cftc, Syndicat Cgt Fo, Syndicat Cgt Thales services
Texte intégral
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° P 09-68.427
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la saisine d’office de la chambre sociale, en rectification de l’arrêt n° 2425 FS-P+B rendu le 16 novembre 2011 dans l’instance opposant la société Thalès services, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 rue Léon Jost, 75017 Paris,
1°/ au syndicat CGT Thalès services, dont le siège est 66-68 avenue Pierre Brossolette, 92247 Malakoff,
2°/ au syndicat CFDT Thalès services, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose, CS 80518, 78141 Vélizy cedex,
3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose, CS 80518, 78141 Vélizy cedex,
4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est 20-22 rue Grande Dame Rose CS 80518, 78141 Vélizy cedex,
5°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose, CS 8158, 78141 Vélizy cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique de ce jour
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l’avocat général, et qu’il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l’arrêt n° 2425 du 16 novembre 2011 en sa page 2, lignes 12 et 17 et dit que l’avocat général est Mme Taffaleau, et non M. Weissmann (avocat général référendaire) ;
Dit qu’à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Dit qu’à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.
Textes cités dans la décision