Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-24.023, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 mars 2012, n° 10-24.023
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-24.023
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 10 mai 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025476085
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:SO00666
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 2010) qu’engagée en qualité d’aide comptable par la société de secours minière de Blanzy le 2 septembre 1969, Mme X… a été titularisée en qualité d’agent comptable à compter du 13 avril 1993 par la société de secours minière de Bourgogne, puis nommée parallèlement agent comptable intérimaire au sein de l’Union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est ( URCE);qu’estimant devoir bénéficier des stipulations de l’article 15 de la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 qui prévoit que le titulaire d’un poste d’agent comptable dans un organisme qui en occupait un autre dans un organisme différent devait bénéficier du classement le plus élevé de ceux auxquels il pouvait prétendre au titre des deux emplois, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à juger qu’elle était titulaire au sein de l’URCE à compter du 1er octobre 2000 et qu’elle aurait dû bénéficier de l’échelle 17 dans la classification conventionnelle , classement le plus élevé auquel elle pouvait prétendre au titre de ses deux emplois ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que : Mme X… a été titularisée en qualité d’agent comptable à compter du 13 avril 1993 par la société de secours minière de Bourgogne, puis nommée parallèlement agent comptable intérimaire au sein de l’Union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est (URCE) ; qu’estimant devoir bénéficier des stipulations de l’article 15 de la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 qui prévoit que le titulaire d’un poste d’agent comptable dans un organisme qui en occupait un autre dans un organisme différent devait bénéficier du classement le plus élevé de ceux auxquels il pouvait prétendre au titre des deux emplois, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à juger qu’elle était titulaire au sens de l’URCE à compter du 1er octobre 2000 et qu’elle aurait dû bénéficier de l’echelle 17 dans la classification conventionnelle, classement le plus élevé auquel elle pouvait prétendre au titre de ses deux emplois ;

Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article 15 de la convention collective des société de secours minières et des unions régionales, le titulaire d’un poste de cadre supérieur qui en occupe un autre dans un organisme différent, qu’il s’agisse de deux unions régionales ou sociétés de secours minières ou d’une union régionale et d’une société de secours minière, en qualité, également, de titulaire, bénéficie du classement le plus élevé de ceux auxquels il peut prétendre au titre desdits emplois ;

Attendu, ensuite, que selon l’article D 252-14 du code de la sécurité sociale et 12 de la convention collective que la durée des fonctions de l’agent comptable intérimaire est limitée à six mois renouvelable par délibération du conseil d’administration; que le non-respect de la procédure de renouvellement, s’il est susceptible d’ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit de l‘agent comptable intérimaire ne saurait entraîner, à lui seul, sa titularisation dans l’emploi occupé ;

Et attendu que la cour d’appel qui a relevé que la salariée ne justifiait nullement de son inscription sur la liste d’aptitude au titre de son emploi à l’URCE, ce dont il se déduisait qu’elle n’était pas titulaire sur ce poste, a fait une exacte interprétation des articles 12 et 15 de la convention collective et de l’article D 253-14 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaire et d’indemnité sur le fondement de l’article 15 de la convention collective nationale des cadres supérieurs des sociétés de secours minières et des unions régionales et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X… a été nommée en juin 1985 agent comptable intérimaire à la S.S.M. et titularisée en 1993, ce poste étant à l’échelle de départ 14, puis 15 après 4 ans, puis enfin 16 ; qu’à compter du 1er octobre 1996, Madame X… a occupé simultanément deux postes ; outre le poste d’agent comptable à la SSM, elle a été nommée agent comptable intérimaire à l’U.R.C.E en remplacement d’un agent parti à la retraite. Ce remplacement a perduré et Madame X… n’a pas été titularisée jusqu’à son départ en retraite le 1er mai 2003, repoussé au 15 septembre 2003, suite à un arrêt maladie de son adjointe, qu’il n’est pas contesté que dès sa prise de fonction d’agent comptable intérimaire à l’U.R.C.E. en octobre 1996, Madame X… a bénéficié de l’échelle 16, au regard de ce que ce poste était classé à l’échelle de départ 16, puis 17 quatre ans après, et enfin 18 six ans après ; qu’à l’appui de ses prétentions Madame Marie-Thérèse X… se prévaut des dispositions de l’article 15 de la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs qui prévoit dans ses alinéas 3 et 4 ; « le titulaire d’un poste de cadre supérieur qui en occupe un autre dans un organisme différent, qu’il s’agisse de deux unions régionales ou sociétés de secours minières ou d’une union régionale et d’une société de secours minières, en qualité, également de titulaire, bénéficie du classement le plus élevé de ceux auxquels il peut prétendre au titre desdits emplois. En outre, il a droit, tant qu’il exerce ce cumul et dès le premier jour, à une indemnité égale à la différence entre son échelle de classement et celle immédiatement supérieure à cette dernière » ; qu’il est constant que ces dispositions ne correspondent nullement à la situation de Madame X…, puisque cette dernière n’était pas agent comptable titulaire à l’U.R.C.E. ; que Madame X… soutient qu’elle a été inscrite dès avril 1999 au tableau d’avancement et qu’elle aurait donc dû bénéficier du classement à l’échelle 17 dès l’année 2000, puisqu’elle avait quatre années d’ancienneté ; qu’elle se prévaut d’une part des indications verbales de l’inspecteur de la D.R.A.S.S, selon lesquelles elle était inscrite sur la liste d’aptitude pour l’année 2000, au regard de ce que depuis le 1er janvier 2000, l’U.R.C.E, et la S.S.M. de Bourgogne étaient des organismes de même classe d’emploi (AD3) ; qu’elle soutient que suite à l’arrêté du 25 septembre 1998 l’inscription sur la liste d’aptitude n’était plus nécessaire dans son cas, et qu’en application de l’ancien article L.122-3-3 du code du travail, les avantages consentis aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée doivent être étendus aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; qu’elle se prévaut d’autre part de l’article R.123-49 du code de la sécurité sociale pour considérer qu’elle était agréée dans son poste, au regard de l’absence de décision prise par le conseil d’administration dans les six mois suivant sa prise de fonctions ; que si l’arrêté du 25 septembre 1998 a modifié les niveaux de classement des agents de direction en alignant le poste d’agent comptable à la S.S.M. anciennement classé Cl et devenant AD3 et le poste d’agent comptable à l’U.R.C.E, anciennement classé Bl et devenant également AD3, cet alignement n’implique pas, comme le prétend Madame X…, sa titularisation automatique au poste d’agent comptable à l’U.R.C.E sans avoir à respecter la procédure d’inscription sur une liste d’aptitude ; qu’en effet, aux termes de l’article L.123-45 du code de la sécurité sociale « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l’exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d’établissement public, de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et des organismes d’assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie annuellement par catégorie d’organismes et d’emplois, et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R.123-47-1 et R.123-47-2 » ; que ces deux derniers textes prévoient des conditions relatives à une formation, un diplôme ou une expérience dans le domaine de la comptabilité, et à l’obtention d’un agrément ; que Madame X… ne justifie nullement de son inscription sur la liste d’aptitude ; que cette inscription nécessitait au préalable, selon la procédure définie avant l’application du décret du 3 mai 2002 modifiant l’article 73 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, l’avis favorable du directeur et de l’organisme de tutelle, que l’agent comptable soit nommé par le conseil d’administration, et que cette nomination bénéficie de l’agrément du préfet de région après avis du trésorier-payeur général de la circonscription concernée ; que les dispositions de l’article 12 de la convention collective et de l’article D.253-14 du Code de la sécurité sociale prévoient en outre que la durée des fonctions de l’agent comptable intérimaire est limitée à six mois, renouvelables par délibération du conseil d’administration ; que Mme X… ne peut valablement, au regard des textes ci-dessus évoqués, tirer comme conséquence de son maintien aux fonctions d’agent comptable intérimaire à l’U.R.C.E. au-delà de six mois de fonctions, qu’elle a ainsi été agréée, étant observé qu’elle avait une parfaite connaissance de la procédure de titularisation, ayant au cours de l’année 1999 suivi un stage afin d’obtenir une attestation nécessaire à son inscription sur la liste d’aptitude, mais n’ayant pas réussi son passage devant le jury ; qu’il est peu crédible que Mme X… puisse, alors qu’elle était cadre dirigeant, ignorer l’évolution des règles de nomination d’agent comptable titulaire, et ait été induite en erreur par les renseignements verbaux d’un inspecteur de la D.R.A.S.S., puis en quelque sorte abusée par les promesses du directeur de l’U.R.C.E., alors qu’il n’était pas l’organe décisif dans sa nomination ; qu’au surplus Mme X… prétend avoir en quelque sorte été exploitée, alors qu’elle a pu, dès sa désignation au poste d’agent comptable intérimaire, bénéficier d’un classement à l’échelle 16, et qu’il est à noter qu’elle a d’ailleurs attendu quasiment son départ en retraite pour interroger par écrit sa hiérarchie sur son classement, sans avoir au préalable suivi les règles de titularisation ; qu’en conséquence, Madame X… sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions» ;

ALORS QU’aux termes de l’article 15 de la convention collective nationale des cadres supérieurs des sociétés de secours minières, le titulaire d’un poste de cadre supérieur qui en occupe un autre dans un organisme différent, en qualité également de titulaire, bénéficie du classement le plus élevé de ceux auxquels il peut prétendre au titre desdits emplois, et d’une indemnité égale à la différence entre son échelle de classement et celle immédiatement supérieure à cette dernière ; que la titularisation dans l’emploi suppose l’inscription sur la liste d’aptitude de l’agent et un agrément ; qu’en application de l’article R.123-49 du code de la sécurité sociale, l’agrément est acquis dès lors que l’intéressé exerce ses fonctions depuis six mois sans que l’autorité compétente ait pris une décision de refus d’agrément dans ce délai, ou ait notifié à l’intéressé, dans les délais impartis, que la période de six mois était renouvelée pour une seule fois; que la cour d’appel a relevé que la salariée, engagée depuis 1985 en qualité d’agent comptable intérimaire au sein de la SSM, avait été titularisée à ce poste en 1993 ; que la cour d’appel a également constaté que la salariée avait été nommée agent comptable intérimaire à l’URCE à compter du 1er janvier 1996, en remplacement d’un agent parti à la retraite, jusqu’à son départ à la retraite le 15 septembre 2003, et que ces deux postes d’agents comptables, occupés simultanément par la salariée depuis 1996, correspondaient à la même classe d’emploi AD3 selon la liste d’aptitude issue de l’arrêté du 25 septembre 1998 ; que la cour d’appel aurait dû déduire de ses énonciations que la salariée, qui était titularisée au poste d’agent comptable au sein de la SSM, était nécessairement inscrite sur la liste d’aptitude niveau AD3, en sorte qu’exerçant cumulativement des fonctions d’agent comptable au sein de l’URCE depuis plus de sept ans, elle devait être considérée comme inscrite sur la liste d’aptitude et agréée pour ce poste, c’est-à-dire titulaire, ce qui lui ouvrait droit aux rappels de salaire et d’indemnité conventionnels revendiqués à compter de l’année 2000 ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé l’article 15 de la convention collective nationale sécurité sociale minière et les articles R.123-45 et R.123-49 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’aux termes de l’article D. 253-14 du Code de la sécurité sociale, la durée des fonctions de l’agent comptable intérimaire est limitée à six mois renouvelable par délibération du conseil d’administration ; que la cour d’appel a relevé que la salariée avait été maintenue pendant plus de sept ans au poste d’agent comptable intérimaire au sein de l’URCE, sans constater que le conseil d’administration l’ait valablement reconduite dans ses fonctions ; qu’il s’en évinçait nécessairement que le défaut de titularisation de la salariée au poste d’agent comptable au sein de l’URCE, à le supposer même établi, résultait de la seule faute de l’employeur, qui avait illégalement maintenu pendant plus de sept ans la salariée dans un statut d’agent comptable intérimaire, en sorte que le défaut de titularisation n’était pas opposable à cette dernière ; que la cour d’appel, qui n’a, à nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article D.253-14 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-24.023, Inédit