Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 11-81.369, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 22 févr. 2012, n° 11-81.369 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 11-81369 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 février 2011 |
Dispositif : | Irrecevabilite |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025661192 |
Sur les parties
- Président : M. Louvel (président)
- Cabinet(s) :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. Charles X…,
- M. Etienne Y…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 24 février 2011, qui, pour prise illégale d’intérêts, a condamné le premier, à trois mois d’emprisonnement avec sursis, et prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi de M. Etienne Y… :
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l’avocat général ;
Attendu que M. Y…, agissant en qualité de représentant de la région Rhône-Alpes, ne justifie pas, pour se pourvoir en cassation, de l’autorisation exigée à l’article L. 4143-1, alinéa 4, du code général des collectivités territoriales ;
Que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ;
II- Sur le pourvoi de M. Charles X… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de M. Etienne Y… :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi de M. Charles X… :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision