Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-24.234, Inédit

  • Voie de fait·
  • Arbre·
  • Droit de propriété·
  • Consorts·
  • Commune·
  • Atteinte·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Élagage·
  • Compétence des juridictions

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-24.234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-24.234
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026643728
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C101321
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, Mme Y… et MM. Y… (les consorts X…-Y…), propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation située sur le territoire de la commune de Courbehaye (la commune), ont fait constater par huissier de justice qu’un certain nombre d’arbres se trouvant sur leur propriété avaient été abattus et que la haie située en bordure d’une voie communale avait été taillée ; qu’après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert, ils ont fait assigner la commune en réparation de leurs préjudices ; que celle-ci a soulevé l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Attendu que pour retenir la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, l’arrêt énonce que la commune a procédé d’office à une opération d’abattage et d’élagage sans droit ni titre, sans autorisation et sans aucune formalité préalable auprès des propriétaires et que le seul fait que les arbres soient proches de la voie communale ne justifie pas qu’il soit ainsi porté atteinte à la propriété immobilière des consorts X…-Y…, de sorte que de tels agissements sont assimilables à une voie de fait ;

Attendu cependant que, par exception au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, il n’y a voie de fait justifiant la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété des consorts X…-Y…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté la commune de Courbehaye de ses demandes reconventionnelles, l’arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne les consorts X…-Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la commune de Courbehaye

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la commune de Courbehaye s’était rendue coupable d’une voie de fait pour avoir abattu une haie d’une quinzaine d’arbres le long de l’Impasse …, obstruant celle-ci, dont trois arbres se sont avérés être situés en bordure de la propriété des consorts X… – Y…,

Aux motifs que la commune ne contestait pas avoir fait couper les arbres situés en bordure du terrain des consorts X…– Y… en indiquant qu’elle avait agi dans le cadre de l’entretien de la voirie et qu’elle avait cru qu’ils étaient tous situés sur le domaine public ; que les trois arbres tronçonnés étaient situés à moins de deux mètres du chemin communal ; que l’existence d’une voie de fait exigeait une atteinte portée au droit de propriété et une irrégularité grossière rendant une opération insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; que la commune prétendait que les consorts X…– Y… enfreignaient l’article R. 116-2-5° du code de la voirie routière punissant ceux qui laissent croître des arbres à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier, mais qu’elle avait procédé d’office à une opération d’abattage et d’élagage sans formalités préalables auprès des propriétaires ; que les infractions à la police de la conservation du domaine public donnaient lieu à l’établissement de procès-verbaux ; qu’aucun procès-verbal antérieur à l’abattage n’avait été établi justifiant de l’existence d’une infraction ; qu’aucune mise en demeure de se mettre en conformité n’avait davantage été adressée aux consorts X…– Y…; que les agissements de la commune étaient donc constitutifs d’une voie de fait,

Alors que 1°) il n’y a voie de fait qu’en cas d’atteinte grave au droit de propriété ; que la cour d’appel, qui a énoncé que « l’existence d’une voie de fait (…) exige une atteinte portée au droit de propriété », a violé la loi du 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor en III,

Alors que 2°) il n’y a voie de fait qu’en cas d’atteinte grave au droit de propriété ; que la cour d’appel, qui a infirmé le jugement ayant exclu l’existence d’une voie de fait au motif que « l’atteinte à la propriété des consorts X…– Y…(…) ne peut être considérée comme grave », sans rechercher si l’abattage de trois arbres situés en bordure de la propriété des plaignants portait gravement atteinte à leur droit de propriété, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés,

Alors que 3°) seul un acte insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration peut constituer une voie de fait ; que l’abattage d’arbres longeant et obstruant une voie communale se rattache au pouvoir du maire en matière de voirie communale, peu important que cet abattage n’aurait pas été effectué dans des conditions régulières à défaut de procès-verbal ou de mise en demeure préalable (violation des mêmes textes et de l’article L. 2122-21-5° du code général des collectivités territoriales).

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-24.234, Inédit