Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 décembre 2012, 09-70.571 09-72.855, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 déc. 2012, n° 09-70.571
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-70.571 09-72.855
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 septembre 2009
Dispositif : Rabat
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026746698
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C301494
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 21 mai 2012 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez au nom de la société Clasa et de la SELARL EMJ ès qualités, anciennement dénommée société MB ès qualités, et tendant au rabat de l’arrêt n° 1137 FS-D rendu le 5 octobre 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n°s U 09-70.571 et B 09-72.855 en cassation d’un arrêt rendu le 21 septembre 2009 n° RG 08/00208 par la cour d’appel de Basse-Terre ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 octobre 2012, où étaient présents : M. Terrier, président, M. Mas, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mas, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mouial, Ricour-Brunier, Jacques Balzame et Herbert, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Barthélémy, Matuchanski et Vexliard, avocat de la société Favese et des époux Y…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Clasa et de la société EMJ ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit foncier de France, l’avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l’arrêt n° 1137 rendu le 5 octobre 2011 par la Cour de cassation (3e chambre), sur les pourvois joints n°s B 09-72.855 et U 09-70.571 cassant partiellement un arrêt de la cour d’appel de Basse-terre du 21 septembre 2009 ;

Vu la requête aux fins de réparation d’une omission présentée par la société Clasa et la société EMJ, mandataire liquidateur de la société Clasa ;

Vu les observations de la SCP Monial, Ricour-Brunier, Balzane-Hebert ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt que la Cour a, dans ses motifs dit n’y avoir lieu à statuer sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société Clasa, en retenant son caractère subsidiaire, sans préciser par rapport à quel autre moyen il était subsidiaire, alors que la société Clasa l’avait présenté comme subsidiaire au premier moyen de son pourvoi, qui a été rejeté, critiquant le prononcé par l’arrêt attaqué de la nullité d’une vente ;

Attendu que la requête apparaît fondée, qu’il convient de rabattre l’arrêt sur le point visé par la requête et de statuer sur le moyen omis ;

Attendu que la société Clasa fait grief à l’arrêt attaqué de débouter la société Clasa de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCP notariale et son assureur les MMA, à l’indemniser du préjudice causé par l’annulation de la vente et à les condamner à lui verser une somme, à titre de dommages-intérêts provisionnels, alors, selon le moyen, qu’en déboutant la société La Clasa de sa demande tendant à voir

condamner le notaire instrumentaire à lui payer, solidairement avec le vendeur, le montant du prix de la vente annulée à titre de dommages-intérêts, sans rechercher si le préjudice invoqué par la société La Clasa du fait de l’annulation du contrat de vente du 22 décembre 1989 n’était pas imputable à une faute du notaire ayant instrumenté l’acte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la restitution du prix d’une vente annulée ne constituant pas en elle-même pour le vendeur un préjudice indemnisable, la cour d’appel, devant laquelle la société Clasa sollicitait, sous couvert de l’indemnisation d’un préjudice, la condamnation de la société notariale à lui verser le montant du prix de la vente annulée, et qui ayant retenu que la société Clasa, qui obtenait la restitution des lots vendus, n’était pas fondée à réclamer l’indemnisation, même à titre provisionnel, d’un préjudice qui résulterait de la nullité de l’acte de vente, n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l’arrêt n° 1137 rendu le 5 octobre 2011 ;

Maintient intégralement le dispositif de l’arrêt n° 1137 rendu le 5 octobre 2011 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé rendu le 21 septembre 2009 n° RG 08/00208 par la cour d’appel de Basse-Terre ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt n° 1137 rendu le 5 octobre 2011 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

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  1. Code civil
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