Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-25.795, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Jérôme Lasserre Capdeville · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-25.795
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-25.795
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 14 juin 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026777541
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO01245
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d’office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l’article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon ce texte, que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’entre 2003 et 2008, la Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Meubles 10 (la société) plusieurs concours financiers, garantis par des cautionnements personnels souscrits par M. et Mme X…, gérant associé et associée de la société, et par des hypothèques conventionnelles souscrites par Mme X… ; que le 19 décembre 2006, la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu’invoquant la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédits, M. et Mme X… l’ont assignée en nullité des garanties souscrites par eux ;

Attendu que pour déclarer nuls et de nul effet le cautionnement consenti par M. et Mme X… et l’hypothèque consentie par Mme X… en contrepartie du prêt du 22 juin 2006 accordé par la banque à la société, l’arrêt retient que ces garanties étaient manifestement disproportionnées à ce prêt ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les concours consentis par la banque étaient en eux-même fautifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Lorraine-Champagne

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré nuls et de nul effet le cautionnement consenti par les époux X… et l’hypothèque consentie par Mme X… en contrepartie du prêt du 22 juin 2006 accordé par la Banque Populaire Lorraine Champagne à la société Meubles 10 ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 650-1 du code de commerce, applicable en la cause, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, prévoit que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci/ Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles » ; qu’en l’espèce, il n’existe en la cause aucun élément de nature à démontrer que la Banque Populaire Lorraine Champagne aurait usé de manoeuvres ou aurait sciemment dissimulé un fait dont elle avait connaissance dans l’intention de tromper la société Meubles 10 ou les époux X…- Y… ; que Benoît X…, qui avait une parfaite connaissance du fonctionnement de la société Meubles 10 qu’il dirigeait, ne justifie pas de ce qui pouvait l’empêchait de mettre fin à l’activité de l’entreprise s’il estimait que la situation était irrémédiablement compromise plutôt que de solliciter le 22 juin 2006 un prêt de restructuration de 98. 000 euros pour solder les prêts de 60. 000 euros et de 100. 000 euros ainsi que le découvert de la société à hauteur de 50. 669, 68 euros au 23 juin 2006 ; que la preuve n’est nullement rapportée que la banque est intervenue dans les affaires de la société Meubles 10 et l’a empêchée de déposer le bilan ; que la lettre de la société d’expertise comptable BDS Associés du 14 mai 2007 dont il est fait état dans les conclusions des appelants, si elle mentionne que les époux X…- Y… ont, sur rendez-vous, rencontré de manière informelle le président du tribunal de commerce de Troyes puis leur interlocuteur bancaire habituel le 30 mars 2006, ne rapporte nullement que les intéressés avaient exprimé alors leur intention de déposer le bilan et surtout que la banque s’était opposée à l’ouverture d’une procédure collective ; qu’il est acquis que le prêt de restructuration a permis de solder les prêts de 60. 000 et de 100. 000 euros ainsi que le découvert de la société à hauteur de 50. 669, 68 euros au 23 juin 2006 ; qu’il en résulte que les garanties prises le 3 juillet 2003 par la banque en contrepartie des prêts de 60. 000 euros et 100. 000 euros (nantissement en premier rang à hauteur de 160. 000 euros et sans concours sur le fonds de commerce de meubles, caution personnelle et solidaire des époux X… à hauteur de 50 % limitée à 30. 000 euros et caution personnelle et solidaire des époux X… à hauteur de 100 % limitée à 100. 000 euros) sont devenus sans objet par suite de l’extinction de la dette principale ; que par ailleurs la garantie prise le 25 juin 2003 par la banque (hypothèque en premier rang à hauteur de 30. 000 euros et sans concours sur l’immeuble situé à Vergigny l’a été en contrepartie du prêt de 30. 000 euros accordé aux époux X…- Y…, et non de la société Meubles 10 ; que la caution donnée par les époux X… et l’hypothèque consentie par Mme X… en second rang à hauteur de la somme de 19. 247, 34 euros majorée de tous intérêts au taux convenu ainsi que commissions, frais et accessoires évaluée à la somme de 2. 887, 10 euros et sans concours sur l’immeuble situé à Vergigny en date du 6 janvier 2004 se rapporte non pas à un prêt accordé par la BPLC à la société Meubles 10 mais à un engagement de caution pris par la banque pour garantir le paiement des loyers dus par la société Meubles 10 à la société Eurobail ; que la caution donnée le 7 septembre 2001 par les époux X… pour un montant de 10. 000 euros en garantie de tous engagements en faveur de Meubles 10 est arrivée à son terme le 31 août 2005, celle donnée le 1er juillet 2005, le 31 juillet 2007 et la caution du 6 avril 2006, le 31 août 2008 ; qu’il s’ensuit que la disproportion de l’article L. 650-1 du code de commerce doit être appréciée au regard des seules garanties prises en contrepartie du prêt de restructuration consenti le 22 juin 2006 ; qu’en contrepartie du prêt de restructuration de 98. 000 euros consenti le 22 juin 2006, la Banque Populaire Lorraine Champagne a sollicité et obtenu le cautionnement personnel et solidaire des époux X… pour un montant de 118. 184 euros ; qu’en plus de ce cautionnement et en garantie du même prêt, Mme X… a affecté et hypothéqué au profit de la banque un bien immobilier lui appartenant en propre situé à Vergigny évalué le 2 avril 2003 à la somme de 120. 000 à 130. 000 euros ; que ces garanties, qui avaient vocation à se cumuler, étaient manifestement disproportionnées au prêt de 98. 000 euros consenti le 22 juin 2006 ; qu’il en résulte que les époux X…- Y… pris en leur qualité de caution de la société Meubles 10 sont bien fondés à demander en vertu de l’article L. 650-1 du code de commerce alinéa 2 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 à voir déclarer nuls et de nul effet le cautionnement et l’hypothèque consentis en contrepartie du 22 juin 2006 accordé à la société Meubles 10 ;

1/ ALORS QUE le cautionnement d’un montant de 118. 184 euros, souscrit par le géant de la société débitrice principale et son épouse associée, joint à une hypothèque de 3e rang sur un bien évalué à 120. 000 euros appartenant à l’épouse associée, en garantie d’un prêt de restructuration d’un montant de 98. 000 euros, n’étaient pas disproportionnés au prêt ainsi consenti ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 650-1 du code de commerce ;

2/ ALORS QU’en se bornant à affirmer que le cautionnement de M. et Mme X…, d’un montant de 118. 184 euros, et l’hypothèque consentie par Mme X… sur un bien lui appartenant en propre évalué à la somme de 120. 000 à 130. 000 euros, était manifestement disproportionné au prêt de restructuration de 98. 000 euros consenti le 22 juin 2006, sans expliquer ce que ces deux garanties auraient eu de « manifestement disproportionné » par rapport au concours consenti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 650-1 du code de commerce ;

3/ ALORS QU’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les conclusions d’appel de la banque, si le prêt consenti aux cautions le 25 juin 2003 pour une durée de cinq ans et garanti par une hypothèque en premier rang sur le bien appartenant à Mme X…, ne justifiait que le prêt d’un montant de 98. 000 euros soit garanti à la fois par le cautionnement de M. et Mme X… à hauteur de 118. 184 euros et une hypothèque de troisième rang sur le bien appartenant à Mme X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 650-1 du code de commerce ;

4/ ALORS QUE le seul constat de garanties disproportionnées ne saurait engager la responsabilité du banquier, celle-ci étant subordonnée à la preuve d’un lien de causalité entre le caractère excessif des garanties et le préjudice subi du fait du concours et des garanties excessives ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater l’existence d’un préjudice subi par les cautions et d’un lien de causalité entre ce préjudice et le caractère excessif des garanties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 650-1 du code de commerce.

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