Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-26.776, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-26.776
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-26.776
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026822536
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO01270
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable en ce qu’il a trait à la notification de redressement :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, le 3 mai 1999, la société Suffren investissement immobilier (la société) a, en qualité de marchand de biens, acquis un immeuble en prenant l’engagement de le revendre dans un délai de quatre ans ; que, le 17 juillet 2003, l’administration des impôts lui a notifié un redressement remettant en cause l’exonération des droits de mutation dont elle avait bénéficié ; qu’après avis de mise en recouvrement, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir décharge de cette imposition ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen qu’il résulte des articles L. 57, R. * 57-1 et R. * 256-1 du livre des procédures fiscales que la notification préalable d’un redressement doit mentionner l’impôt concerné et les textes qui en constituent le fondement légal et que l’avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l’objet de cet avis ainsi que les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance ; que ces règles imposent à l’administration, lorsqu’elle remet en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par l’article 1115 du code général des impôts et notifie puis met en recouvrement les droits en résultant, de préciser tant dans la notification de redressements que dans l’avis de mise en recouvrement que les droits concernés relèvent de la taxe de publicité foncière et non des droits d’enregistrement ; que sont nécessairement sources de confusion à cet égard et doivent donc être annulés, non seulement la notification de redressements qui, comme en l’espèce la notification du 17 juillet 2003, vise tout à la fois, un redressement de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière, mais encore l’avis de mise en recouvrement qui, comme en l’espèce l’avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2003, mentionne en substance, au titre des droits dus, une «taxe additionnelle aux droits d’enregistrement», des « taxes additionnelles à certains droits d’enregistrement », et un « droit départemental d’enregistrement » ; qu’en décidant néanmoins du contraire et en statuant comme elle l’a fait, de surcroît après avoir constaté, d’une part que « dans la rubrique redressements envisagés de la proposition de redressements, a été cochée la case « droits d’enregistrement (…) » , d’autre part «que, sous la mention Liquidation des droits d’enregistrement, la notification se réfère à une taxe départementale de publicité foncière, des frais d’assiette et de recouvrement, une taxe communale et une taxe régionale», la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’ensemble des textes précités ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que, dans la rubrique redressements envisagés, avait été cochée la case « Droits d’enregistrement TPF – Droit de timbre » puis que, sous la mention « Liquidation des droits d’enregistrement », la notification se référait à une taxe départementale de publicité foncière, à des frais d’assiette et de recouvrement, à une taxe communale et à une taxe régionale, l’arrêt retient que la notification de redressement contenait l’indication exacte de la nature des impositions réclamées, que les textes étaient cités et que l’appellation de l’impôt était correcte ; que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations qu’il n’y avait pas de risque de confusion sur la nature des impositions litigieuses ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suffren investissement immobilier aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Suffren investissement immobilier

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement rendu le 21 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS qui avait ordonné la décharge de l’imposition réclamée en droits, intérêts et pénalités par L’AMR du 24 octobre 2003 et d’avoir débouté la société SUFFREN de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE « Sur la motivation des droits réclamés à la société SNC Suffren : qu’il résulte des L. 57, R. 57-1 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales que la notification préalable d’un redressement doit mentionner l’impôt concerné et les textes qui en constituent le fondement légal ; que la société Suffren demande à titre subsidiaire à la cour de déclarer irrégulière la procédure d’imposition en raison d’une insuffisance de motivation s’agissant des droits principaux réclamés à la société ; qu’en effet, selon l’intimée, les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales imposent à l’administration l’obligation de mentionner avec précision la nature et le régime des impôts ou taxes réclamés aux contribuables, cette indication apparaissant comme le « minimum de l’exigence de motivation » que le contribuable est en droit d’attendre de l’administration ; qu’en l’espèce, la proposition de rectification du 17 juillet 2003 mentionne : – à la seconde page, à la rubrique « redressement envisagé », que le redressement porte sur des « droits d’enregistrement et TPF », ce qui ne permet pas de déterminer l’impôt concerné ; – ensuite, dans l’intitulé du redressement, que l’administration entend procéder à une « liquidation des droits d’enregistrement » alors qu’elle intègre dans son calcul une « taxe départementale de publicité foncière » ; que dès lors, la proposition de rectification du 17 juillet 2003 ne visait donc pas le régime de la taxe de publicité foncière mais, ce qui est source de confusion, à la fois un redressement de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière, étant au surplus précisé que les dispositions sur lesquelles s’appuie la proposition de rectification pour fonder la créance -articles 683, 1584, 1599 sexies, 1645-45 et 1840 G quinquiès du code général des impôts- visent aussi bien les droits d’enregistrement que la taxe de publicité foncière et ne permettent donc pas d’identifier l’impôt réclamé ; mais qu’en l’espèce : – dans la rubrique « redressements envisagés de la proposition de redressement, a été cochée la case suivante : Droits d’enregistrement et TPF – Droit de timbre ; – que, sous la mention : Liquidation des droits d’enregistrement, la notification se réfère à une « taxe départementale de publicité foncière », des « frais d’assiette et de recouvrement », une « taxe communale » et une « taxe régionale » ; qu’il résulte ainsi de ces énonciations, non seulement que la notification de redressements contient bien, à ce niveau, l’indication exacte de la nature des impositions réclamées, mais encore que les textes sont cités et que l’appellation de l’impôt est correcte, de sorte qu’il n’y a pas de risque de confusion sur la nature des impositions litigieuses ; que dès lors, c’est à tort que l’appelante soutient que la notification de redressements est irrégulière alors, qu’à l’opposé, cet acte a mis la société Suffren en mesure de connaître avec précision et sans ambiguïté la nature des impositions réclamées ; que le moyen n’étant pas fondé, l’intimée doit être déboutée de toutes ses demandes » ;

ALORS QU’il résulte des articles L 57, R 57-1 et R 256-1 du livre des procédures fiscales que la notification préalable d’un redressement doit mentionner l’impôt concerné et les textes qui en constituent le fondement légal et que l’avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l’objet de cet avis ainsi que les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance ; que ces règles imposent à l’administration, lorsqu’elle remet en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par l’article 1115 du Code général des impôts et notifie puis met en recouvrement les droits en résultant, de préciser tant dans la notification de redressements que dans l’avis de mise en recouvrement que les droits concernés relèvent de la taxe de publicité foncière et non des droits d’enregistrement ; que sont nécessairement sources de confusion à cet égard et doivent donc être annulés, non seulement la notification de redressements qui, comme en l’espèce la notification du 17 juillet 2003, vise tout à la fois, un redressement de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière, mais encore l’avis de mise en recouvrement qui, comme en l’espèce l’avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2003, mentionne en substance, au titre des droits dus, une « taxe additionnelle aux droits d’enregistrement », des « taxes additionnelles à certains droits d’enregistrement », et un « droit départemental d’enregistrement » ; qu’en décidant néanmoins du contraire et en statuant comme elle l’a fait, de surcroît après avoir constaté (p.5), d’une part que « dans la rubrique redressements envisagés de la proposition de redressements, a été cochée la case « droits d’enregistrement (…) » , d’autre part « que, sous la mention Liquidation des droits d’enregistrement, la notification se réfère à une taxe départementale de publicité foncière, des frais d’assiette et de recouvrement, une taxe communale et une taxe régional » , la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’ensemble des textes précités.

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