Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-23.349, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 nov. 2013, n° 12-23.349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-23.349
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 mai 2012
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de
  • (en réquisition)
  • Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2012, 2010/07324
  • Cour de cassation, 8 octobre 2013, C/2012/23349
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Rectification d'erreur matérielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : D20130317
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028257091
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01143
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt n° 931 F-P+B du 8 octobre 2013 contient une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme suit :

— page 2 : au lieu de « qu’après avoir fait assigner la société Canapé du Nord et la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord… » , il faut lire : « qu’après avoir, conjointement avec la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des modèles déposés, fait assigner la société Maisons du Monde en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord … » ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l’arrêt n° 931 F-P+B du 8 octobre 2013 ;

Dit qu’en page 2, au lieu de :

« qu’après avoir fait assigner la société Canapé du Nord et la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord…» , il faut lire :

« qu’après avoir, conjointement avec la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des modèles déposés, fait assigner la société Maisons du Monde en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord… » ;

Dit qu’à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt ainsi rectifié ;

Dit qu’à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-23.349, Inédit