Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-14.441, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-14.441 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 12-14.441 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2011 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027305458 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C200590 |
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Sur les parties
- Président : Mme Flise (président)
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Banque patrimoine et immobilier
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l’arrêt attaqué se borne à rejeter l’exception de connexité, à rejeter la demande de sursis à statuer et à renvoyer l’affaire devant le tribunal saisi pour la poursuite de l’instance ; que le pourvoi en cassation formé contre cette décision qui n’a pas mis fin à l’instance, n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.
Textes cités dans la décision