Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 décembre 2013, 11-28.092, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 27 février 2014

  • Associé gérant d'une société en nom collectif·
  • Protection des consommateurs·
  • Demande d'ouverture·
  • Surendettement·
  • Recevabilité·
  • Exclusion·
  • Procédure·
  • Affaires·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes physiques

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant de droit la qualité de commerçant et étant réputé exercer une activité commerciale, l’associé gérant d’une société en nom collectif ne peut relever du dispositif de traitement du surendettement des particuliers

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 déc. 2013, n° 11-28.092, Bull. 2013, II, n° 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-28092
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, II, n° 231
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bayonne, 16 juin 2011
Textes appliqués :
article L. 333-3 du code de la consommation ; articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028291103
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201845
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l’exécution, tribunal d’instance de Bayonne, 17 juin 2011), que M. et Mme X…, qui se sont portés cautions solidaires d’un prêt consenti à la société en nom collectif dont ils étaient les associés gérants, ont saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de leur situation de surendettement ; qu’un créancier a contesté la décision de la commission ayant déclaré leur demande recevable ;

Attendu que M. et Mme X… font grief au jugement de les déclarer irrecevables à saisir la commission de surendettement alors, selon le moyen, que la procédure de traitement du surendettement bénéficie sans restriction à la caution personne physique dont l’engagement garantit le paiement de dettes professionnelles, nées notamment de l’activité d’une société ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande des débiteurs tendant au bénéfice du traitement de leur surendettement, le jugement attaqué a retenu que leur engagement de caution souscrit au profit d’une société était afférent à une opération professionnelle ; qu’en statuant de la sorte, le juge de l’exécution a violé l’article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Mais attendu que les associés gérants d’une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce qui disposent, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à « toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale » ; qu’il s’ensuit qu’en application de l’article L 333-1 du code de la consommation, ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision d’irrecevabilité se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré des débiteurs (M. et Mme X…, les exposants) irrecevables à saisir la commission de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE l’article L.330-1 du code de la consommation disposait que « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » ; qu’en l’espèce, l’état des créances dressé le 6 août 2010 par la commission de surendettement de BAYONNE mentionnait un endettement global de 876.501,34 €, dont 872.635,37 € concernant des dettes qualifiées de professionnelles ; que la CRCAM de Paris et d’Ile de France avait qualité pour solliciter du juge de l’exécution l’appréciation du caractère professionnel de l’endettement au-delà de ses créances propres ; que la commission de surendettement mentionnait que celle-ci était titulaire d’une créance globale de 837.792,37 € en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de BAYONNE du 14 décembre 2009 ; que les causes de cette condamnation provenaient de deux prêts indissociables consentis aux époux X… dans le cadre d’une opération commerciale, destinés respectivement au financement de l’acquisition de parts sociales de la SNC TABAC LE FRANCE et de l’acquisition des parts sociales de la SCI PAPAREL, propriétaire des murs exploités par la SNC TABAC LE FRANCE ; que si en soi un cautionnement fait à une société n’interdisait pas au débiteur de saisir la commission de surendettement, il en allait différemment lorsque ce cautionnement s’intégrait dans une plus vaste opération professionnelle constituant la quasi-exclusivité de son endettement ; que tel était le cas des époux X… lorsqu’ils admettaient que la dette envers la banque FORTIS (34.843 €) concernait le cautionnement de la SNC TABAC LE FRANCE, forme sociale de leur exploitation commerciale ; que leur endettement professionnel représentait donc 99 % de leur endettement global ; que leur endettement personnel (3.865,97 €) était susceptible d’être apuré au moins par les modes ordinaires, en vertu d’une capacité de remboursement (1.241,11 €) qui n’avait pas été contestée (jugement attaqué, p. 3, 3ème à 5ème attendus, et p. 4) ;

ALORS QUE la procédure de traitement du surendettement bénéficie sans restriction à la caution personne physique dont l’engagement garantit le paiement de dettes professionnelles, nées notamment de l’activité d’une société ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande des débiteurs tendant au bénéfice du traitement de leur surendettement, le jugement attaqué a retenu que leur engagement de caution souscrit au profit d’une société était afférent à une opération professionnelle ; qu’en statuant de la sorte, le juge de l’exécution a violé l’article L.330-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

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