Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-26.042, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-26.042 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 12-26.042 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 27 juin 2012 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028363206 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C301672 |
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Sur les parties
- Président : M. Terrier (président)
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par M. et Mme X… :
Vu l’article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2012), que M. et Mme X…, locataires de parcelles de terres appartenant à Mme Y…, ont contesté le congé pour reprise délivré pour le 29 septembre 2011 ; que la cour d’appel, relevant qu’un recours contre l’autorisation d’exploiter était pendant, a sursis à statuer dans l’attente d’une décision administrative définitive sur la demande d’autorisation d’exploiter présentée par l’EARL Verreman dans le cadre de laquelle Mme Y… entendait mettre en valeur les biens objet du litige en cas de reprise ;
Qu’aucune violation de la règle de droit gouvernant le sursis à
statuer n’étant invoquée, le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à M. et Mme X… la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
Textes cités dans la décision