Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 14-60.603, Inédit

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2015

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 14-60.603
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-60.603
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Nouméa, 10 avril 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029483938
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C201540
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2014), que M. X… a par requête du 25 mars 2014 contesté la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa ;

Attendu que M. X… fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en faisant de l’inscription sur la liste électorale générale de l’année 1998 une condition pour figurer sur la liste électorale spéciale, alors que ni l’article 188 ni l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne le prévoit et que le tableau annexe des « non admis à voter » auquel il est fait référence n’existe pas matériellement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

2°/ que ni la circonstance d’avoir été mineur en 1994 ni celle qu’aucun de ses parents ne figurait sur le tableau annexe ne devrait priver de son droit de voter aux élections au congrès et aux assemblées de province un jeune majeur satisfaisant à la condition de durée de domiciliation prévue à l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

Mais attendu que le paragraphe 1-c) de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l’inscription sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et, soit justifiant de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit ayant un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit ayant un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifiant d’une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection ; que l’article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l’occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;

Et attendu que le jugement retient que la charge de la preuve incombe au réclamant ; que M. X…, né le 15 avril 1991, est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1994 et qu’aucun de ses parents n’était inscrit sur la liste électorale générale de 1998 ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résultait que M. X… n’était pas domicilié depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie en 1998, qu’aucun de ses parents ne remplissait les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998 et qu’aucun d’eux ne figurait sur le tableau annexe des personnes non admises à participer à ce scrutin, dressé à partir de la liste électorale générale, le tribunal a exactement déduit que M. X… ne pouvait prétendre à l’inscription sollicitée sur la liste électorale spéciale de la commune de Nouméa ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

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