Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-26.240, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 nov. 2014, n° 13-26.240
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-26.240
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029819733
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CO01029
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 2013), que la société Stock Man, qui commercialise du matériel de manutention, a importé de Thaïlande des transpalettes à main, sous couvert de certificats d’origine préférentielle de type « Form A », visés par les douanes thaïlandaises, attestant que ces marchandises étaient d’origine thaïlandaise, ce qui leur a permis de bénéficier d’une exonération de droits de douane lors de leur importation dans l’Union européenne ; qu’à la suite d’un contrôle a posteriori effectué dans les locaux de la société Stock Man, et d’une enquête menée en Thaïlande par l’office européen de lutte anti-fraude (OLAF) qui avait révélé que les marchandises provenaient en réalité de Chine et conduit les autorités thaïlandaises à annuler les certificats litigieux, l’administration des douanes a notifié à la société Stock Man, le 16 mars 2009, une infraction de fausse déclaration d’origine lui ayant permis d’éluder le paiement de certains montants de droits de douanes, de droits anti-dumping et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que la société Stock Man ne s’étant pas acquittée des sommes qui lui avaient été réclamées à ce titre, l’administration des douanes a émis à son encontre, le 23 septembre 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) des mêmes montants ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Stock Man a fait assigner l’administration des douanes en annulation de l’AMR ;

Attendu que l’administration des douanes fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation de l’AMR émis le 23 septembre 2010 à l’encontre de la société Stock Man alors, selon le moyen, que l’administration des douanes n’est tenue d’informer le redevable contrôlé, dans un délai raisonnable avant l’émission de l’AMR, que des éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée ; qu’en affirmant que l’administration douanière aurait dû communiquer à la société Stock Man, avant l’émission des deux AMR émis successivement à son encontre, l’intégralité des éléments fondant les poursuites, notamment le rapport de l’OLAF et ses annexes, quand elle relevait elle-même que la société avait été informée, par le procès-verbal de notification d’infraction dressé le 16 mars 2009, des éléments d’information et de constatation extraits de ce rapport et de ses annexes dont l’administration avait déduit l’existence des infractions reprochées, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance du principe du respect dû aux droits de la défense ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que dans la phase préalable à la notification d’infraction, le gérant de la société Stock Man n’a pas eu connaissance de l’intégralité des éléments fondant les poursuites, seuls des extraits du rapport de l’OLAF ayant été retranscrits dans le procès-verbal et aucune annexe n’y figurant, bien que ces documents soient ceux sur lesquels s’appuie l’administration des douanes pour considérer que les transpalettes importées par cette société étaient majoritairement d’origine chinoise, l’arrêt retient qu’au jour du contrôle, le gérant de la société n’a pu faire des déclarations utiles ; qu’il retient encore que, par la suite, avant l’émission de l’AMR, aucun débat n’a pu avoir lieu dans la mesure où l’administration des douanes n’avait pas communiqué les annexes du rapport sur lesquelles elle fondait les poursuites ; qu’il constate qu’il n’est pas contesté que les annexes du rapport de l’OLAF fondant les poursuites, dont l’annexe 29 plusieurs fois visée dans ce rapport, n’ont jamais été communiquées à la société ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la procédure suivie par l’administration des douanes était irrégulière au regard du principe du respect des droits de la défense ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’administration des douanes aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Stock Man la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la directrice des douanes et droits indirects et autre

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR annulé l’avis de mise en recouvrement délivré le 23 septembre 2010 à l’encontre de la SARL STOCK MAN pour la somme globale de 147.560 euros ;

AUX MOTIFS QUE la société STOCK MAN ne sollicite pas la nullité du procès-verbal du 16 mars 2009 pour un autre motif que celui tenant à la double signature qui a été rejeté, mais invoque la nullité de la procédure pour violation du principe conventionnel du respect des droits de la défense ; qu’en effet, le respect des droits de la défense rappelé dans l’arrêt Sopropé de la CJCE, aujourd’hui CJUE, constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief ; qu’en vertu de ce principe, les destinataires des décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision ; qu’à cet effet, ils doivent bénéficier d’un délai suffisant ; que cette jurisprudence a une portée générale ce qui a conduit, lors de l’adoption de la loi de finances rectificative pour l’année 2009, à modifier le Code des douanes en y insérant, aux articles 67 A et 67 D, le droit pour la personne exposée à une décision défavorable, de faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours suivant la délivrance par l’administration d’un document lui faisant connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci et les informations sur lesquelles elle sera fondée ; que s’agissant d’un AMR délivré suite à un procès-verbal d’infraction, l’administration des douanes ne peut utilement invoquer les exclusions prévues au « e » de l’article 67 D qui ne s’appliquent qu’aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 du présent Code aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au même Code et «f» de ce même article relatif aux mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345 ; que, par ailleurs, s’agissant des droits anti-dumping, la société STOCK MAN est fondée à invoquer le principe du respect des droits de la défense, principe général du droit qui doit être respecté en toutes matières, dès lors qu’un agent investi de l’autorité publique dresse un acte ou prend une décision faisant grief ; qu’il convient donc d’examiner si la procédure suivie au cas d’espèce a respecté le droit pour la société STOCK MAN d’être entendue et de voir ses observations prises en considération par l’administration ; qu’il n’est pas contesté, comme le souligne l’administration des douanes, que faisant suite au contrôle relatif à la validité de certains certificats d’origine thaïlandais relatés par procès-verbal des 24 août 2007, 9 octobre 2007 et 5 novembre 2007 dont l’administration ne démontre pas qu’ils ont été portés à la connaissance de la société STOCK MAN avant le contrôle du 16 mars 2009, celle-ci a fait l’objet à cette date d’un premier procès-verbal à 14 6 heures avec prise de rendez-vous le 23 février 2009 et qu’à cette occasion, Monsieur X…, gérant de la société, a répondu aux questions du service et qu’un second procès-verbal a été établi le même jour à 15 heures 15, l’informant des conclusions de ce contrôle ; qu’il a assisté à la rédaction du procès-verbal et a fait une déclaration qui tient en six lignes et où il conteste sur deux lignes les infractions relevées en indiquant « nous ne savions pas que ce sont des produits d’origine chinoise et nous contestons totalement le redressement des droits » ; que le procès-verbal de notification du 16 mars 2009 signé par Monsieur X… comporte l’objet du contrôle, à savoir l’authenticité et la validité des certificats « FORM A » expressément désignés et la détermination de l’origine réelle des transpalettes en cas d’invalidation, un rappel de la réglementation applicable et des contrôles réalisés a posteriori ; qu’il précise les éléments d’information et de constatations extraits du rapport de l’OLAF ainsi que des annexes considérés comme probants ; que s’en déduisent les conclusions qui ont conduit le service à retenir les infractions douanières notifiées à la société STOCK MAN, dont le gérant a été invité à présenter ses observations qui ont été relatées ; que par courrier du 23 mars 2009, le gérant de la société STOCK MAN a écrit à l’administration pour solliciter le rapport complet de l’OLAF en français ainsi que ses annexes ; que par courrier du 25 mars 2009, l’administration des douanes lui répondait qu’elle ne pouvait donner suite à sa requête étant donné que les documents demandés comportaient des informations et renseignements individuels qui ne pouvaient être portés à sa connaissance parce qu’ils concernent des tierces personnes étrangères à l’affaire et, qu’en toute hypothèse, les extraits du rapport de l’OLAF et de l’annexe 29 qui fondent la matérialité des faits qui lui sont opposés, sont intégralement reproduits dans le procès-verbal de notification du 16 mars 2009 ; que le premier AMR intervenait deux jours après, soit le 27 mars 2009 ; que ce n’est que dans le cadre de la première procédure de contestation judiciaire de cet AMR et quelques jours avant la promulgation de la loi de finances du 30 décembre 2009 introduisant dans le Code des douanes les articles 67 A à D relatifs au droit d’être entendu, que l’administration des douanes indiquait par courrier du 9 décembre 2009 qu’elle acceptait de communiquer le rapport de l’OLAF ; que dans la réponse qu’elle a adressée le 25 mars 2009 en réponse à la société STOCK MAN, l’administration des douanes considère que la matérialité des faits, c’est-à-dire la preuve de ce que les transpalettes importées par la société STOCK MAN ont une origine thaïlandaise non préférentielle ou sont d’origine chinoise et sont donc soumis à un droit antidumping, résulte du rapport de l’OLAF et de son annexe 29 ; que la lecture du rapport de l’OLAF démontre que, pour établir l’origine de ces transpalettes, les enquêteurs ont étudié les flux de pièces composant ces transpalettes importées de Chine par plusieurs sociétés thaïlandaises dont GT MOVER et ont indiqué que, hormis les châssis, les parties de transpalettes importées constituent des ensembles complets permettant de monter les transpalettes ; qu’ils ont établi une liste détaillée de ces lots (annexe 29) ; que cette même annexe comprend également d’après ce rapport, le calcul de la valeur ajoutée qui permet notamment de déterminer si un produit est ou non originaire d’un pays ; que le rapport de l’OLAF précise en page 20 que « chaque Etat membre est instamment invité à rechercher les lots importés correspondants sur la base des informations fournies dans ce rapport (voir notamment annexe 29) » ; qu’il résulte d’un courrier adressé par les douanes le 9 décembre 2009 à l’avocat de la société STOCK MAN en réponse à la contestation du premier AMR que le rapport de l’OLAF lui a alors été communiqué ; qu’en revanche, il n’est pas contesté que les annexes à ce rapport dont l’annexe 29 qui est plusieurs fois visée dans le rapport de l’OLAF servant de base aux poursuites ne lui ont jamais été communiquées ; qu’il résulte de ce qui précède que si des échanges contradictoires ont eu lieu dans la phase préalable à la notification d’infraction, aucun n’a permis à la société STOCK MAN de pouvoir engager avec la douane une quelconque discussion sur la taxation envisagée ; qu’en effet, s’agissant des auditions recueillies par les douanes lors du contrôle, au cours desquelles le gérant aurait dû pouvoir faire valoir ses observations, il n’a pas eu connaissance de l’intégralité des éléments fondant les poursuites puisque seuls des extraits du rapport de l’OLAF sont retranscrits dans le procès-verbal et aucune annexe n’y figure, alors que ces documents sont ceux sur lesquels s’appuie l’administration des douanes pour considérer que les transpalettes importées par la société STOCK MAN étaient majoritairement d’origine chinoise ; que dès lors, au regard des seuls extraits du rapport de l’OLAF qui lui ont été communiqués au jour du contrôle, il n’a pu faire des déclarations utiles ; que par la suite, avant l’émission tant du premier AMR que du second, aucun débat n’a pu avoir lieu dans la mesure où l’administration des douanes a fait délivrer le premier AMR deux jours après avoir notifié à la société STOCK MAN son refus de lui communiquer le rapport de l’OLAF, puis s’est empressée treize jours après l’annulation le 8 septembre 2010 par le Tribunal d’instance de BAYONNE du premier AMR pour des raisons de pure forme, d’émettre un nouvel AMR, objet de la présente contestation, alors qu’elle n’avait pas communiqué les annexes au rapport sur lesquelles elle fondait sa poursuite ; qu’il apparaît dès lors que l’administration des douanes a pris sa décision sans laisser préalablement à la société STOCK MAN la possibilité d’être entendue utilement en ses explications ; que celles qui ont été fournies a posteriori dans le cadre de la première contestation n’ont pas été réellement examinées, puisque dès l’annulation du premier AMR, un second AMR a été émis et qu’un des éléments essentiels que constitue l’annexe 29 du rapport de l’OLAF n’a jamais été communiqué à la société STOCK MAN malgré sa demande ; que l’administration des douanes ne peut s’abriter devant le volume de ces annexes et sur leur contenu pour refuser de les communiquer dès lors qu’elles concernent la société objet du contrôle ; qu’il apparaît ainsi que l’administration des douanes n’a pas respecté le principe général des droits de la défense en ne permettant pas à la société STOCK MAN de faire valoir ses explications avant que ne soit prise à son encontre par l’autorité publique une décision lui faisant grief ; que le jugement déféré doit dès lors être infirmé ;

ALORS QUE l’administration des douanes n’est tenue d’informer le redevable contrôlé, dans un délai raisonnable avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement, que des éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée ; qu’en affirmant que l’administration douanière aurait dû communiquer à la SARL STOCK MAN, avant l’émission des deux avis de mise en recouvrement émis successivement à son encontre, l’intégralité des éléments fondant les poursuites, notamment le rapport de l’OLAF et ses annexes, quand elle relevait elle-même que la société avait été informée, par le procès-verbal de notification d’infraction dressé le 16 mars 2009, des éléments d’information et de constatation extraits de ce rapport et de ses annexes dont l’administration avait déduit l’existence des infractions reprochées, la Cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance du principe du respect dû aux droits de la défense.

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