Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-11.590, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-11.590 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 13-11.590 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2012 |
Dispositif : | Rectification d'erreur matérielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030502857 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:SO00788 |
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Sur les parties
- Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° S 13-11.590
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Se saisissant d’office en vue de la rectification de l’arrêt n° 414 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mars 2015 dans le litige opposant :
— M. Michel X…, domicilié …,
à :
— la société Corsair, société anonyme, dont le siège est 2 avenue Charles Lindbergh, 94150 Rungis,
défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X…, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le corps de l’arrêt comporte une erreur en ce qu’il indique que la cour d’appel a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse alors qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu’il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l’arrêt n° 414 FS-P+B rendu le 11 mars 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
— page 2, lignes 39 et 40, lire : « Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, la cour d’appel » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu’à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Dit qu’à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l’audience publique du quinze avril deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Reygner, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre.
Textes cités dans la décision