Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-11.590, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-11.590
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-11.590
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2012
Dispositif : Rectification d'erreur matérielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030502857
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00788
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Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° S 13-11.590

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Se saisissant d’office en vue de la rectification de l’arrêt n° 414 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mars 2015 dans le litige opposant :

— M. Michel X…, domicilié …,

à :

— la société Corsair, société anonyme, dont le siège est 2 avenue Charles Lindbergh, 94150 Rungis,

défenderesse au pourvoi ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X…, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le corps de l’arrêt comporte une erreur en ce qu’il indique que la cour d’appel a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse alors qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu’il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l’arrêt n° 414 FS-P+B rendu le 11 mars 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

— page 2, lignes 39 et 40, lire : « Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, la cour d’appel » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu’à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Dit qu’à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l’audience publique du quinze avril deux mille quinze ;

Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Reygner, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-11.590, Inédit