Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2015, 14-11.057, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 14-11.057
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-11.057
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030568507
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200727
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Déclare recevable l’intervention du Groupement des autorités responsables de transport et du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, à l’appui des prétentions de la communauté d’agglomération Chartres métropole ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Syndicat mixte de transports urbains du bassin chartrain (SMTUBAC), aux droits duquel vient la communauté d’agglomération Chartres métropole, ayant refusé de restituer les sommes versées en 2007 et 2008 au titre du versement de transport, en exécution de deux délibérations des 18 décembre 2006 et 23 février 2007, à la société Fragrance production (la société), celle-ci a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en son grief relatif aux sommes versées au titre du versement de transport en 2007 :

Vu l’article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6, § 1, de la Convention susvisée s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société en ce qui concerne les sommes versées, en 2007, au titre du versement de transport, l’arrêt retient, d’une part, que le SMTUBAC, en sa qualité de syndicat mixte de transports urbains, n’avait pas compétence, avant la régularisation opérée par la loi de finances du 24 décembre 2007, pour instituer ledit versement, ce dont il résulte que les délibérations litigieuses étaient entachées d’illégalité, d’autre part, que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’ingérence que constitue la loi de validation du 29 décembre 2012 dans l’exercice du pouvoir judiciaire était justifiée par une nécessité impérieuse d’intérêt général et qu’à défaut d’une telle preuve, l’application de ce texte, qui contrevient aux dispositions du Protocole additionnel n° 1 et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écartée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’obéit à d’impérieux motifs d’intérêt général l’intervention législative destinée, d’une part, à assurer le respect de la volonté initiale du législateur qui, par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, avait instauré le versement de transport en dehors de la région parisienne en prévoyant qu’il pouvait être institué dans le ressort « d’un syndicat de collectivités locales », ce qui incluait les syndicats mixtes composés de collectivités, d’autre part, à combler le vide juridique résultant des interventions successives du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l’administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes et du pouvoir législatif, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de manière à préserver la pérennité du service public des transports en commun auquel participent les syndicats mixtes et que le versement de transport a pour objet de financer, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, en ce qui concerne les sommes versées au titre du versement de transport en 2008 :

Vu l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ;

Attendu, selon ce texte, applicable à compter du 1er janvier 2008, que les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l’article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu’ils sont compétents pour leur organisation ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société en ce qui concerne les sommes versées, en 2008, au titre du versement de transport, l’arrêt retient que le SMTUBAC n’avait pas compétence, avant la régularisation opérée par la loi de finances du 24 décembre 2007, pour instituer ledit versement, ce dont il résulte que la délibération du 23 février 2007 était entachée d’illégalité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la délibération du syndicat mixte trouvait sa base légale, pour la période litigieuse, dans le texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles (RG n° 11/02473) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Fragrance production aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fragrance production, la condamne à payer à la communauté d’agglomération Chartres métropole la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la communauté d’agglomération Chartres métropole.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le Syndicat mixte des transports urbains de l’agglomération chartraine n’avait pas qualité pour créer et fixer le taux des versements transports au titre des années 2007 et 2008 et d’avoir dit en conséquence que la communauté d’agglomérations de Chartres Métropole devrait restituer à la société Fragrance Production les sommes de 81.126 euros au titre des versements transport de l’année 2007 et 87.917 euros au titre des versements transport de l’année 2008 ;

Aux motifs que les conditions d’instauration, de détermination et de collecte des versements transport étaient régies, au moment du litige, par les dispositions suivantes : l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, en sa rédaction du 1er janvier 1996, l’article L. 2333-66 du même code, toujours en vigueur, l’article L. 2333-67, toujours en vigueur ; qu’il résulte de ces dispositions que seules les communes et les établissements publics de coopération intercommunale avaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances du 24 décembre 2007, le pouvoir de créer un versement de transport et d’en fixer le taux ; que si en vertu de l’avant dernier alinéa de l’article L. 2333-67 sus-rappelé, les organes délibérants des syndicats mixtes avaient la faculté de réduire le taux d’imposition des entreprises situées dans l’extension du périmètre d’un EPCI pendant une durée limitée, le texte précité qui fait clairement la distinction entre les EPCI et les syndicats mixtes (composés de collectivités territoriales et de structures intercommunales) n’attribuait à ces derniers que des compétences limitées en la matière et en aucun cas le pouvoir d’instaurer un versement transport et de fixer son taux initial ; que la communauté d’agglomération de Chartres métropole ne pouvait donc invoquer ce texte pour attribuer aux syndicats mixtes un tel pouvoir avant la réforme introduite par l’article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; que par ailleurs, il fallait également, pour instaurer un versement transport, qu’une délibération soit prise par l’organe délibérant du syndicat mixte sur la base de ce nouveau texte, ce qu’a fait le SMTUBAC le 15 décembre 2008 ; qu’il s’ensuit que les versements antérieurs à la délibération du 15 décembre 2008 prise en vertu de la loi de finances du 24 décembre 2007 sont illégaux ; qu’il y a lieu d’observer, à titre surabondant, que le SMTUBAC avait la possibilité de prendre une délibération lui permettant de lever le versement transport dès le début de l’année 2008 et que cette délibération n’est intervenue que le 15 décembre 2008 à effet de janvier 2009 et qu’il n’incombe pas à la société Fragrance Production de faire les frais de cette inertie ; que la communauté d’agglomérations Chartres métropole invoque toutefois la validation intervenue par l’effet de l’article 50 de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2012 ; que la société Fragrance production conteste la conformité de cette loi à l’article 1er du Premier protocole additionnel et à l’article 6 alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droit de l’homme telle qu’appliquée par la Cour européenne des droits de l’homme (¿) ; que la communauté d’agglomérations Chartres métropole ne démontre pas que la loi de validation critiquée procède d’une évaluation concrète des conséquences de la jurisprudence qu’elle avait pour but de censurer ; que la lettre envoyée à chaque député le 9 novembre 2012 par le groupement des autorités responsables de l’organisation des transporte publics (GART) se borne à indiquer que plusieurs syndicats mixtes de transports ont été assignés devant les tribunaux par des entreprises demandant le remboursement du versement transport arguant de l’incompétence de ces syndicats à instituer un tel versement ; que le 20 septembre, s’appuyant sur une imprécision rédactionnelle de la loi de 1973, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur l’incompétence des syndicats mixtes à instaurer un versement transport sur leur territoire, ; que s’appuyant sur cette jurisprudence, on constate un nombre exponentiel de recours en contentieux venant d’entreprises qui demandent un remboursement sur les trois dernières années ; que cette jurisprudence fait peser pour les collectivités un risque gravissime ; que le montant des remboursement pourrait s’élever à 1,7 milliards d’euros pour l’ensemble des autorités organisatrices des transports urbains concernés ;

que le risque est de voir l’existence même des syndicats mixtes de transports remis en question et, par extension, le principe de continuité du service public des transports qui a valeur constitutionnelle ; que le seul élément chiffré de ce document, qui concerne l’évaluation des pertes, ne semble pas cohérent avec les chiffres fournis par la société Fragrance production et non contestés par la partie adverse si l’on considère le nombre réduit des syndicats mixtes par rapport à l’ensemble des collecteurs du versement transport même en considérant que la perte s’étend sur 3 années ; que le compte-rendu des débats ayant précédé le vote de cette loi fait apparaître que le représentant du gouvernement s’est borné à préciser que l’objectif de l’amendement litigieux était d’éviter « une grave rupture de continuité des services publics de transports dans certains endroits et que la décision de la Cour de cassation du 20 septembre faisait peser un risque grave sur le financement des transports organisés par les syndicats mixtes » ce à quoi le rapporteur de la commission, sans plus entrer dans les détails, a opiné que « nul n’est fanatique, en effet de la validation législative » mais qu’il émettait un « avis favorable sur cet amendement qui tire les conclusions d’un état de fait » ; que force est de constater, au vu de tels éléments, que la preuve n’a pas été rapportée de ce que l’ingérence que constitue la loi de validation du 29 décembre 2012 dans l’exercice du pouvoir judiciaire était justifiée par une nécessité impérieuse d’intérêt général et, à défaut d’une telle preuve, on doit considérer que ce texte a contrevenu aux dispositions du protocole additionnel n° 1 et de l’article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme de telle sorte que son application devra être écartée ; qu’il reste donc que le SMTUBAC, en sa qualité de syndicat mixte de transports urbains, n’avait pas compétence, avant la régularisation opérée par la loi de finance du 24 décembre 2007, pour instituer le versement de transport, ce dont il résulte que les délibérations prises par celui-ci en 2007 et 2008 pour fixer le montant de ce versement étaient entachées d’illégalité, de sorte que la société Fragrance production se trouve fondée à en réclamer la restitution ;

Alors, d’une part, que l’article 50 de loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a donné un fondement législatif certain aux délibérations des syndicats mixtes ayant institué le versement transport avant le 1er janvier 2008 ; que cette loi de validation visait à éviter la multiplication des réclamations tendant au remboursement d’impositions déjà versées, à mettre fin au désordre qui s’en est suivi dans les organismes en cause et à prévenir les conséquences financières qui auraient résulté de tels remboursements pour certains syndicats mixtes en cause ; que cette loi, raisonnablement prévisible, palliait une carence afin de respecter la volonté initiale du législateur ; que l’atteinte portée par la disposition contestée aux droits des entreprises assujetties au versement transport est ainsi justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; qu’en affirmant le contraire, pour juger que la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 constituait une ingérence dans l’exercice du pouvoir judiciaire méconnaissant les dispositions de l’article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme justifiant d’en écarter l’application, la cour d’appel a violé l’article 50 de cette loi, ensemble l’article 6 alinéa 1 susvisé ;

Alors, d’autre part, que l’article 50 de loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a donné un fondement législatif certain aux délibérations des syndicats mixtes ayant institué le versement transport avant le 1er janvier 2008 ; que cette loi de validation visait à éviter la multiplication des réclamations tendant au remboursement d’impositions déjà versées, à mettre fin au désordre qui s’en est suivi dans les organismes en cause et à prévenir les conséquences financières qui auraient résulté de tels remboursements pour certains syndicats mixtes en cause ; que cette loi, raisonnablement prévisible, palliait une carence afin de respecter la volonté initiale du législateur ; que l’atteinte portée par la disposition contestée aux droits des entreprises assujetties au versement transport est ainsi justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; qu’en affirmant le contraire, pour juger que la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 constituait une ingérence dans l’exercice du pouvoir judiciaire méconnaissant les dispositions du protocole additionnel n° 1 justifiant d’en écarter l’application, la cour d’appel a violé l’article 50 de cette loi, ensemble l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ;

Alors, en tout état de cause, que l’atteinte aux biens au sens de l’article 1er du Premier protocole additionnel pour privation d’un intérêt patrimonial suppose que celui qui s’en prévaut avait l’espérance légitime d’obtenir le paiement de la créance ; qu’à défaut, il ne peut y avoir atteinte aux biens ; qu’une espérance légitime doit se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ; qu’en se contentant d’affirmer que Chartres métropole ne justifiait pas que l’adoption de l’article 50 de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2012 validant les délibérations des syndicats mixtes ayant décidé du versement transport par les entreprises assujetties avant 2008 résultait d’un motif impérieux d’intérêt général, pour retenir une atteinte aux biens de la société Fragrance production, qui réclamait le remboursement des versements effectués en 2007 et 2008, sans constater que cette société avait une espérance légitime d’obtenir ce remboursement, fondée sur une disposition légale établie ou une base jurisprudentielle solide, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du Premier protocole additionnel ;

Alors, en dernière analyse, qu’en l’absence de toute accusation en matière pénale, l’article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas applicable au contentieux fiscal ; qu’en retenant que l’article 50 de la loi de validation du 29 décembre 2012 contrevenait aux dispositions de l’article 6 alinéa 1 de cette Convention, de telle sorte que cette loi de validation devait être écartée, quand cette loi ne pouvait contrevenir à une disposition conventionnelle inapplicable au litige relatif au remboursement d’une redevance de versement transport s’apparentant à un contentieux fiscal exempt de toute accusation en matière pénale, la cour d’appel a violé l’article 6 alinéa 1 susvisé, ensemble l’article 50 de la loi du 29 décembre 2012.

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