Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2016, 14-20.566, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 14-20.566 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 14-20.566 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 5 mai 2014 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032870314 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C201206 |
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Sur les parties
- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° U 14-20.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. X… S…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S…, l’avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 6 mai 2014), que M. S…, titulaire d’une pension militaire, est affilié en cette qualité auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la Caisse) au titre de l’assurance maladie et maternité ; que la Caisse ayant refusé, par décision du 20 mars 2012, de conserver en qualité d’ayant droit de M. S… l’épouse de ce dernier au motif que celle-ci avait obtenu, à compter du mois d’août 2011, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité au titre du régime général, M. S… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (Y…), qui est affilié personnellement au régime général de la sécurité sociale, perd sa qualité d’ayant droit à compter de la date d’effet de la décision lui reconnaissant le bénéfice de ladite allocation ; qu’en faisant primer la qualité d’ayant droit d’assuré social militaire sur celle de bénéficiaire de l'[…], la cour d’appel a violé les articles L. 381-27, L. 381-28 et L. 313-3, 1° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l’article L. 381-27, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en vigueur au cours de la période litigieuse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d’assurance maladie ont droit aux prestations des assurances maladie et maternité au titre du régime général ;
Et attendu qu’ayant relevé que le régime des militaires s’applique, aux termes de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale, aux retraités militaires et à leurs familles, l’arrêt constate que Mme H… est mariée avec M. S… et n’exerce aucune activité professionnelle ;
Que de ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que Mme H… devait être affiliée en qualité d’ayant droit au régime d’assurance maladie et maternité des militaires ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à payer à M. S… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir ordonné à la CNMSS de continuer à affilier Mme P… H… en sa qualité d’ayant droit de M. S… ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de la sécurité sociale du régime des militaires, les militaires de tous grades et les militaires retraités ; que ce régime est applicable aux membres de la famille du bénéficiaire, donc au conjoint en conformité avec l’article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, sauf quand celui-ci bénéficie d’un régime obligatoire de sécurité sociale, qu’il exerce une activité professionnelle ou une profession libérale ; qu’en l’espèce, Mme P… H… est mariée avec M. X… S… et n’exerce aucune activité professionnelle ; qu’elle bénéficie d’une allocation adulte handicapé depuis la survenance d’importants problèmes de santé ; que selon l’article L. 713-1-1 du même code, les personnes relevant de la Caisse nationale des militaires bénéficient des avantages en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale et restent affiliées au régime des militaires ; que ce régime spécial constitue donc pour M. X… S… et son épouse leur régime obligatoire ; que l’article L. 381-27 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d’assurance maladie, ont droit aux prestations du régime général de l’assurance maladie ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme P… H… épouse S…, bénéficiant, en sa qualité d’épouse sans emploi du militaire M. X… S…, d’un régime obligatoire de sécurité sociale, n’a pas à être affiliée d’autorité au régime général de sécurité sociale ; que l’article susvisé prévoit que l’affiliation au régime général de sécurité sociale est un subsidiaire dans le cas où le bénéficiaire de cette allocation ne bénéficie pas, à un autre titre, d’un régime obligatoire ; que c’est donc à tort que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a, par décision du 20 mars 2012, opposé un refus d’affiliation à M. X… S… concernant son épouse ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot ayant confirmé la décision de recours amiable du 25 juin 2012 rejetant le maintien de l’épouse de M. X… S… au régime militaire de sécurité sociale en qualité d’ayant droit ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (Y…), qui est affilié personnellement au régime général de la sécurité sociale, perd sa qualité d’ayant droit à compter de la date d’effet de la décision lui reconnaissant le bénéfice de ladite allocation ; qu’en faisant primer la qualité d’ayant droit d’assuré social militaire sur celle de bénéficiaire de l’Y…, la cour d’appel a violé les articles L. 381-27, L. 381-28 et L. 313-3, 1° du code de la sécurité sociale.
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