Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-26.464, Publié au bulletin

  • Seuil d'effectif dépassé antérieurement à 2008·
  • Employeur assujetti au versement de transport·
  • Dispense et réduction échelonnée·
  • Communes hors région parisienne·
  • Versement de transport·
  • Transports en commun·
  • Employeur débiteur·
  • Sécurité sociale·
  • Seuil d'effectif·
  • Cotisations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon le quatrième alinéa de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de 10 salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun et le montant de ce versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

Viole ce texte la cour d’appel qui décide qu’une société dont l’établissement a déjà franchi le seuil de dix salariés antérieurement à 2008 peut prétendre au bénéfice de l’exonération du versement de transport pour les années 2008 et 2009 en raison d’un nouveau franchissement de seuil au sein du même établissement

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www.editions-tissot.fr · 17 janvier 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-26.464, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26464
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2016, N° 15/08664
Précédents jurisprudentiels : Sur le seuil d'effectif comme condition du versement de transport, à rapprocher :2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 15-27.010, Bull. 2017, II, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des impositions litigieuses
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036137590
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201536
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation

Mme X…, président

Arrêt n° 1536 F-P+B

Pourvoi n° W 16-26.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société Cejip sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cejip sécurité, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des impositions litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun, et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à la suite d’un contrôle portant sur l’établissement d’Aubagne de la société Cejip sécurité (la société), l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), constatant que celle-ci ne s’était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009, a procédé à un redressement que la société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l’arrêt relève que la société, qui avait un effectif supérieur à neuf salariés, a cessé, en 2003, toute activité à Aubagne et transféré son personnel à deux sociétés du groupe Cejip ; qu’en 2008, elle a procédé à une nouvelle embauche de personnel dans son établissement d’Aubagne et franchi le seuil de dix salariés ; qu’il retient que le premier franchissement de seuil n’interdit pas à la société de bénéficier, lors du second, de l’assujettissement progressif au versement de transport ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’effectif de l’établissement de la société implanté à Aubagne avait franchi pour la première fois le seuil de dix salariés antérieurement à 2008, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait plus prétendre pour les années litigieuses au bénéfice de l’exonération du versement de transport, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cejip sécurité aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cejip sécurité et la condamne à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir fait droit à la contestation de la société Cejip Sécurité de la décision adoptée le 27 mars 2012 par la commission de recours amiable en ce qui concerne le chef de redressement relatif au versement transport sur la période contrôlée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au titre de la sécurité sociale ainsi qu’au titre de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS et d’avoir débouté l’urssaf Provence Alpes-Côte d’Azur de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrôle de l’urssaf a concerné l’eurl Cejip Sécurité en son siège social situé à Aubagne et en son agence située à Sarcelles, immatriculée au RCS de Marseille 404114175, sans aucune modification depuis sa création en 1996. Le chef de redressement contesté concerne le « versement transport », la société Cejip Sécurité ayant appliqué un assujettissement progressif alors que l’urssaf a considéré qu’elle n’y avait plus droit puisqu’elle avait déjà dépassé le seuil des neuf salariés avant 2008. La loi du 11 juillet 1979 avait prévu que : « Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de l’effectif de leur entreprise, atteignent ou dépassent, en 1979 ou en 1980, l’effectif de dix salariés (

), bénéficient à titre exceptionnel d’un abattement à la base sur le montant des salaires pour le calcul de (

) et du versement de transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 (

) ». L’article 11 de la loi 96-314 du 12 avril 1996 a prolongé ces dispositions pour la période antérieure au 1er mai 1996. Dans sa version en vigueur depuis 1996, l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales a prévu que « Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999 ». Nul ne conteste que ce texte a continué à s’appliquer postérieurement au 31 décembre 1996. La société intimée fait savoir qu’en 2003, elle avait transféré son personnel pour moitié à la société Cejip MSI et pour moitié à la société Cejip PSI, toutes deux appartenant au groupe Cejip, qu’elle n’avait plus ni personnel ni aucune activité entre 2003 et 2008, mais qu’à compter du 21 novembre 2008, et après changement de siège social et de forme juridique, elle avait embauché du personnel car elle avait obtenu un nouveau marché à Toulon (base navale) et qu’elle avait ainsi franchi le seuil des 9 salarié, ce qui devait lui ouvrir droit à l’assujettissement progressif. La cour rappelle que, par application du principe de la fixation de la périodicité qui impose un décompte de l’effectif au 31 décembre, lorsqu’une entreprise nouvellement créée embauche du personnel dont le nombre, au 31 décembre suivant sa création, dépasse le seuil légal en vigueur, elle ne peut bénéficier d’un assujettissement progressif puisqu’elle ne peut justifier d’un « accroissement » de son effectif entre la date de sa création et le 31 décembre. La société Cejip Sécurité, bien que n’ayant plus aucun effectif, que ce soit à Aubagne ou à sarcelles, n’a jamais cessé d’exister depuis 1996, qu’elle qu’ait pu être sa forme juridique, ainsi que le soutient l’urssaf. Il lui est donné acte de cette analyse. Il n’y a donc pas eu de création d’entreprise entre 2003 et 2008. L’intimée admet avoir eu un effectif supérieur à 9 salariés avant 2003. Pour refuser à la société Cejip Sécurité le bénéfice de l’assujettissement progressif, l’urssaf soutient que « le franchissement du seuil de 9 salariés s’était produit pour la première fois antérieurement à 2008 et qu’elle ne pouvait plus profiter à nouveau du bénéfice de l’assujettissement progressif. Or, quand bien même la société Cejip Sécurité aurait dépassé le seuil légal alors en vigueur de neuf salariés entre 1996 et 2003, la cour constate qu’aucun des textes cités dans leur entier (cf. supra), ni aucun texte législatif ou réglementaire n’impose un premier franchissement qui interdirait toute fluctuation ultérieure, alors qu’au contraire les articles D. 2333-91 et R. 2531-9 du code général des collectivités territoriales en décrivent les conséquences pratiques, mois par mois mais aussi d’une année à l’autre. Ainsi, selon l’article D. 2333-91 : « Pour ». Il convient de rappeler que l’assujettissement d’un employeur au versement transport est indépendant de la périodicité du paiement des cotisations, puisque le versement transport est fonction du nombre de salariés occupés dans une zone de transport au dernier jour du mois. La cour constate par ailleurs qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la continuité du versement des cotisations sociales sur plusieurs années consécutives comme condition préalable au bénéfice de l’assujettissement progressif. En conséquence, la cour considère que, lorsqu’au 31 décembre d’une année, le nombre de salariés constituant l’effectif de l’entreprise devient inférieur à neuf, ou même ramené à zéro, l‘embauche postérieure d’un nombre de salariés portant l’effectif au-delà du seuil légal au 31 décembre de l’une des années suivantes, permet à l’employeur de bénéficier de l’assujettissement progressif si, par ailleurs, les autres conditions imposées par les textes sont remplies, ce qu’en l’espèce, l’urssaf n’a pas contesté, même à titre subsidiaire. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré et déboute l’urssaf de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le seul chef de redressement contesté correspondant au point 4 de la lettre d’observations du 20 octobre 2010, relatif à l’assujettissement au versement transport sous condition d’effectif, la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun, prévoit dans un dispositif désormais intégré à l’article L. 23333-64 du code général des collectivités territoriales, qu'« En dehors de a région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés. 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, 2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué. 3°) Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1. Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacun des trois années suivant la dernière année de dispense ». La SAS Cejip Sécurité est active dans un bassin d’emploi répondant au moins à la deuxième hypothèse prévue par le législateur. La SAS Cejip Sécurité ne conteste pas occuper depuis sa création le 1er mars 1996 au moins 10 salariés. Sur les conséquences du défaut d’activité avancé en cours d’instance par la personne morale requérante. Les éléments contradictoirement débattus, s’ils démontrent une radiation auprès de l’urssaf des Bouches-du-Rhône du compte employeur de personne professionnel et de l’assedic pour « cessation emploi personnel » avec effet respectif au 30 septembre 2003 et 31 août 2003 ne font pas mystère du maintien de l’existence de cette structure commerciale au regard de ses obligations déclaratives auprès du registre du commerce et des sociétés. Toutefois, la reprise d’activité de la SAS Cejip Sécurité en qualité d’employeur est démontrée lors de la création d’un établissement secondaire à Sarcelles (95) déclaré le 22 mars 1996 auprès du centre de formalité des entreprises de la chambre de commerce et d’industrie de Versailles Val d’Oise/Yvelines sous la dénomination Cejip PSI, dont l’effectif n’atteignait pas 9 salariés n’est pas contesté. En revanche, l’attribution par la SAS Cejip Sécurité le 21 novembre 2008 du marché relatif aux « prestations de gardiennage des accès terrestres et maritimes de la base navale de Toulon et des installations sportives Amiral Jaureguiberry », sa se traduire par des accords de transfert des personnes employés par l’ancien attributaire du marché, la SARL STPI (pour société des techniques de prévention incendie), elle-même ayant succédé à la société Progard France, transferts régis par l’accord du 18 octobre 1995 et l’avenant du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention. En outre, sur l’assujettissement des personnes concernées par le versement transport, l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains prévu à l’article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales ». Ainsi, le fait générateur du versement transport n’est autre que l’emploi de plus de neuf salariés, passibles de cotisations sociales, situation recouvrée par la SAS Cejip Sécurité à compter du 21 novembre 2008 et l’obtention du marché de la base navale de Toulon, qui s’est traduit par l‘attribution du nouveau numéro de cotisant par l’urssaf des Bouches-du-Rhône correspondant au siège de la société à Gemenos. Au total, la demande d’assujettissement progressif sollicitée par la SAS Cejip Sécurité à partir de cette reprise de sa qualité d’employeur, correspond à a singularité du versement transport, par nature complémentaire et dédié, mais lié précisément à l’emploi de salariés générateur de cotisations de sécurité sociale. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère erroné du calcul du versement transport en litige, devenu anecdotique, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie dispose des éléments suffisants pour faire droit à la contestation de la SAS Cejip Sécurité portant sur le chef de redressement afférent au versement transport au titre des années 2008 et 2009. La décision adoptée le 27 mars 2012 par la commission de recours amiable étant dès lors infirmée, est devenue sans objet la mise en demeure décernée le 10 août 2011 à hauteur de 16 049 euros dont 14 316 euros à titre de cotisations et 1 733 euros au titre des majorations de retard » ;

ALORS QUE les dispositions qui instaurent des exonérations de cotisations sociales sont d’interprétation stricte ; qu’il s’ensuit que, dans le silence des textes instituant le système d’assujettissement progressif au versement transport (VT), l’entreprise ayant, dès sa création, dépassé le seuil d’effectif justifiant son assujettissement ne peut prétendre, à l’occasion d’une simple fluctuation de ses effectifs, au bénéfice de ce système d’exonération et de réduction ; qu’en l’espèce, il était constant que la société Cejip Sécurité avait, dès sa création en 1996, dépassé le seuil de neuf salariés, que, de 2003 à 2008, elle n’avait plus aucun effectif pour avoir transféré son personnel à deux sociétés de son groupe et qu’à compter de 2008, ses effectifs avaient de nouveau franchi le seuil d’assujettissement ; qu’en retenant que, du fait de ce nouveau franchissement, la société Cejip Sécurité était éligible au système d’assujettissement progressif, la cour d’appel a violé les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.

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