Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 16-10.070, Inédit

  • Entrée en vigueur·
  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Terrorisme·
  • Fait·
  • Union européenne·
  • Régularité·
  • Garantie·
  • Trésor public

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.070
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-10.070
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2015, N° 14/20385
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033883146
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200051
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° B 16-10.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que M. [Y], victime d’une agression le 29 avril 2013 à Pierrefitte-sur-Seine, a, le 11 avril 2014, saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande d’indemnisation à laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) s’est opposé au motif que, de nationalité burundaise et ne justifiant pas d’un séjour régulier en France, il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que le FGTI fait grief à l’arrêt de le « débouter de ses conclusions d’irrecevabilité », alors, selon le moyen, que le droit à indemnisation de la victime s’apprécie au regard de la législation en vigueur au moment du fait dommageable, date de naissance du droit à indemnisation ; qu’ainsi, l’article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui supprime la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d’indemnisation des victimes d’infractions, n’est pas applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, le 6 août 2013 ; qu’en appréciant le droit à indemnisation de M. [Y] au regard de cette loi nouvelle cependant que l’infraction dont il a été victime a été commise le 29 avril 2013, soit avant son entrée en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ;

Mais attendu que l’existence du droit à indemnisation de la victime par le FGTI, qui ne naît pas à la date du fait dommageable, doit être appréciée au jour de la demande ;

Qu’ayant relevé que M. [Y] avait été victime d’une infraction en France et qu’il avait saisi la CIVI de sa demande d’indemnisation postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, la cour d’appel en a exactement déduit que son droit à indemnisation devait être examiné au regard de cette loi nouvelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé l’ordonnance entreprise ayant déclaré la demande de M. [Y] irrecevable et d’avoir, statuant à nouveau, débouté le Fonds de garantie de ses conclusions d’irrecevabilité ;

Aux motifs que « L’article 706-3 du code de procédure pénale disposait jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi 2013-711 du 5 août 2013 que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies certaines conditions ; qu’aux termes du 3° de cet article lorsque la personne lésée n’est pas de nationalité française, les faits doivent avoir été commis sur le territoire national et la personne lésée être soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit se trouver en séjour régulier au jour des faits ou de la demande ; que la loi du 5 août 2013 a supprimé la condition tenant à la régularité du séjour sur le territoire français ; que ce texte ne comporte pas de dispositions transitoires ; que l’article 1er du code civil indique que les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que l’article 2 précise que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; qu’en l’espèce, la requête de Monsieur [K] [Y], enregistrée le 11 avril 2014, est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2013 ; que celle-ci s’appliquant immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, n’est pas sérieusement contestable de ce chef la requête de Monsieur [K] [Y] ; que l’ordonnance entreprise est en conséquence infirmée sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

Alors que le droit à indemnisation de la victime s’apprécie au regard de la législation en vigueur au moment du fait dommageable, date de naissance du droit à indemnisation ; qu’ainsi, l’article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui supprime la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d’indemnisation des victimes d’infractions, n’est pas applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, le 6 août 2013 ; qu’en appréciant le droit à indemnisation de M. [Y] au regard de cette loi nouvelle cependant que l’infraction dont il a été victime a été commise le 29 avril 2013, soit avant son entrée en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 16-10.070, Inédit