Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-13.122, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.122
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 janvier 2016, N° 14/15272
Textes appliqués :
Article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034342209
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200440
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mars 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° U 16-13.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige ;

Attendu selon ce texte, que pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant obtenu de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er avril 2004 à l’issue d’un arrêt maladie du 4 décembre au 30 décembre 2002, suivi d’une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique du 31 décembre 2002 au 31 mars 2004, Mme [W], épouse [Z] a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l’absence de prise en compte des revenus de l’année 2002 dans le décompte du salaire annuel moyen ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l’arrêt retient que Mme [Z] a repris ses activités professionnelles dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique le 31 décembre 2002 et doit être considérée comme ayant été en arrêt de travail partiel dès cette date, l’interruption se prolongeant jusqu’au 31 mars 2004 ; que l’exigence d’une continuité entre l’arrêt maladie et le placement en invalidité est établie, justifiant que l’année 2002 ne soit pas prise en considération dans le calcul de l’assiette de la pension d’invalidité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’assurée avait repris une activité professionnelle le 31 décembre 2002 à temps partiel pour motif thérapeutique, ce dont il résultait que cette dernière avait exercé une activité professionnelle au cours de l’année civile 2002, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme [W], épouse [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame [L] [Z] de son action tendant à voir constater que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aurait dû inclure l’année 2002 dans l’assiette de calcul du montant de sa pension d’invalidité, ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie de procéder à la régularisation et à la revalorisation de cette pension en prenant en compte l’année 2002, la condamner à verser à Madame [Z] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " Madame [Z], secrétaire médicale à la caisse régionale des indépendants (devenue RSI), a perçu des indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt maladie, du 4 au 31 décembre 2002 ; qu’elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique du 31 décembre 2002 au 31 mars 2004, la caisse primaire l’ayant placée en invalidité catégorie I le 1er avril 2004, puis en catégorie II en mai 2006 ; qu’elle a contesté le montant de sa pension d’invalidité en considérant que l’année 2002 aurait dû être incluse dans le calcul des dix meilleures années, et n’aurait pas dû être écartée puisqu’elle avait repris son travail le 31 décembre 2002 ; qu’elle a fait valoir qu’il n’existait ainsi aucune continuité entre l’arrêt maladie (4-30 décembre 2002) et le placement en invalidité (1er avril 2004), et aucun lien entre le motif de son arrêt maladie (une grippe) et la cause de sa mise en invalidité le 1er avril 2004 (non précisée, ndlr) ; que la caisse a contesté ces divers arguments en rappelant les termes de l’article R.341-4 du code de la sécurité sociale ;

QUE la pension d’invalidité est calculée selon divers critères et, notamment, en prenant pour base le salaire annuel moyen des « dix meilleures années civiles d’assurance », les salaires ainsi retenus étant les salaires bruts soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ; que la période de calcul doit être comprise entre le 31 décembre 1947 et, soit la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité (article R.341-4 du code de la sécurité sociale) ; que la combinaison de ces deux règles conduit à exclure du calcul l’année au cours de laquelle a débuté « l’interruption de travail suivie d’invalidité », ou l’année de la constatation de l’invalidité, puisque, dans les deux hypothèses, l’année n’est pas une « année civile d’assurance » complète ; qu’il reste donc à déterminer si l’interruption de travail de décembre 2002 a effectivement été suivie de l’invalidité" ;

QUE Concernant la continuité entre l’arrêt maladie et le placement en invalidité : l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’indemnité journalière est versée en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet ; que l’article R.341-4 du code de la sécurité sociale n’impose nullement une interruption totale du travail avant la mise en invalidité ;

QUE par l’effet des règles sur la mensualisation du temps de travail, l’interruption s’apprécie non pas jour par jour, mais mois par mois civil ;

QU’en l’espèce, le litige, qui porte sur les modalités de calcul d’une pension d’invalidité, relève des règles du code de la sécurité sociale ; que selon ces règles, Madame [Z], qui a repris ses activités professionnelles dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, doit être considérée comme ayant été en arrêt de travail partiel dès le 31 décembre 2002 ; que l’interruption du travail en résultant s’est prolongée mois après mois jusqu’au 31 mars 2004 ; qu’en conséquence, et faute de preuve du contraire, la Cour constate, au vu des textes applicables à cette époque, que l’arrêt de travail indemnisé à temps complet du 4 au 30 décembre 2002 a été immédiatement suivi d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 31 décembre 2002 jusqu’à la date de la mise en invalidité de la 1ère catégorie ;

QUE l’exigence d’une continuité entre l’arrêt maladie et le placement en invalidité est établie ; que la Cour déclare infondé et rejette le premier moyen soutenu par Madame [Z] (…)" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4 alinéas 1 à 5) ;

QUE dès lors, l’année 2002 ne pouvait être prise en considération dans le calcul de l’assiette de la pension de validité ;

QUE le tribunal avait confusément considéré que « la reprise à temps partiel de son activité le 31 décembre 2002 ne peut être prise en considération pour être postérieure à la date et non pas à l’année de « l’interruption de travail suivie d’invalidité » ;

QUE par ces motifs substitués, la Cour confirme le jugement déféré" (arrêt p.4 §.II) ;

1°) ALORS QUE les conditions de fixation de l’assiette de la pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail immédiatement suivie d’invalidité ; que tel n’est pas le cas lorsque l’interruption de travail a été suivie, avant la constatation de l’invalidité, d’une période de reprise d’activité à mi-temps thérapeutique ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d’appel qu’après l’arrêt de travail du 4 décembre 2002, Madame [Z] a bénéficié d’une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 31 décembre 2002 jusqu’à son classement en invalidité à la date du 31 mars 2004, ce dont résulte, dans son état d’incapacité, une solution de continuité interdisant de remonter à la date de son arrêt de travail pour déterminer la période de référence ; qu’en décidant le contraire la Cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article R.341-4 du Code du travail ;

2°) ET ALORS QUE même accompagnée du service d’indemnités journalières, la reprise d’une activité salariée dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique faisant suite à un arrêt de travail à temps complet met un terme à l’interruption du travail résultant de cet arrêt de travail ; que l’invalidité constatée plusieurs mois après une telle reprise du travail ne s’inscrit pas dans la continuité de l’arrêt de travail initial ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article R.341-4 du Code du travail ensemble, par fausse interprétation, l’article L.323-3 du même code dans sa rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985.

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