Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-13.122, Inédit
TASS Bouches-du-Rhône 22 mai 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 janvier 2016
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CASS
Cassation 30 mars 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 26 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Inclusion de l'année 2002 dans l'assiette de calcul de la pension

    La cour a constaté que l'assurée avait effectivement exercé une activité professionnelle en 2002, ce qui justifie que cette année soit prise en compte dans le calcul de la pension d'invalidité.

  • Accepté
    Régularisation de la pension d'invalidité

    La cour a jugé que la pension d'invalidité devait être recalculée en tenant compte de l'année 2002, ce qui implique une régularisation et une revalorisation de la pension.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a décidé de condamner la caisse à verser une somme à la demanderesse en application de l'article 700, en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.122
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2016, N° 14/15272
Textes appliqués :
Article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034342209
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200440
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