Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 15-27.233, Publié au bulletin

  • Pluralité de conjoints ou anciens conjoints survivants·
  • Droit non ouvert au profit d'un autre ayant cause·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Remariage avant le décès du marin·
  • Conjoint survivant divorcé·
  • Pension de réversion·
  • Appréciation - date·
  • Régime de retraite·
  • Droit à pension·
  • Droit maritime

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour l’application des dispositions des articles L. 5552-26 et L. 5552-37 du code des transports, c’est la date de cessation de la nouvelle union du conjoint survivant divorcé qui s’est remarié avant le décès du marin que s’apprécie l’existence d’un droit à pension de réversion ouvert au profit d’un autre ayant cause

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Cour de cassation

Arrêt n° 878 du 15 juin 2017 (15-27.233) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C200878 Sécurité sociale, régimes spéciaux Rejet Sommaire : Pour l'application des dispositions des articles L. 5552-26 et L. 5552-37 du code des transports, c'est la date de cessation de la nouvelle union du conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin que s'apprécie l'existence d'un droit à pension de réversion ouvert au profit d'un autre ayant cause. Demandeur(s) : Établissement national des Invalides de la Marine Défendeur(s) : Mme Sylviane …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 15-27.233, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27233
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2015, N° 14/05058
Textes appliqués :
articles L. 5552-26 et L. 5552-37 du code des transports
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034959450
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200878
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Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

Mme X…, président

Arrêt n° 878 F-P+B

Pourvoi n° M 15-27.233

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme Y….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 9 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’Etablissement national des Invalides de la marine, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant à Mme Sylviane Y…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de l’Etablissement national des Invalides de la marine, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2015), qu’ayant épousé le […] en premières noces Claude A…, qui était marin, dont elle a divorcé le […], Mme Y…, qui a contracté depuis lors deux autres unions dont la dernière a été dissoute le 15 juin 2010, a sollicité de l’Établissement national des invalides de la marine (l’ENIM), le 16 mars 2012, le versement d’une pension de réversion après le décès de Claude A… survenu le […] ; que l’ENIM lui ayant refusé cet avantage au motif qu’une pension de réversion à effet du 1er février 2012 était attribuée à Mme Michèle B…, qui l’avait demandée le 24 janvier 2012 du chef de Claude A…, avec lequel elle demeurait dans les liens du mariage depuis le 3 mars 1980, Mme Y… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours ;

Attendu que l’ENIM fait grief à l’arrêt de reconnaître à l’intéressée le droit à une pension de réversion alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article L. 5552-26, alinéa 2, du code des transports, le conjoint survivant divorcé qui s’est remarié avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette nouvelle union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion ne peut faire valoir ce droit que s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ; qu’il en découle que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s’est remarié du vivant du marin ne saurait se cumuler avec celui d’un autre ayant cause, peu important que le marin ne fût décédé qu’après la cessation de la nouvelle union ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que Mme Y…, après avoir épousé Claude A… en premières noces puis divorcé de celui-ci, avait ensuite, du vivant du marin, contracté deux nouveaux mariages également dissous par divorce ; qu’en jugeant que le droit à pension de réversion ouvert au profit de la seconde épouse de Claude A… ne faisait pas obstacle à l’attribution du même droit au profit de Mme Y…, conjoint divorcé puis remarié, sous prétexte qu’au jour du troisième divorce de cette dernière, le marin était encore vivant et aucun droit à pension de réversion n’existait pour quiconque, la cour d’appel a violé l’article L. 5552-26, alinéa 2, susdit ;

2°/ que la disposition de l’article L. 5552-37 du code des transports prévoyant, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la répartition de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage, en cas de pluralité de conjoint et ex-conjoint(s) survivants ayant droit à pension, est inapplicable au conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du marin, puisque le droit de ce conjoint divorcé puis remarié ne peut se cumuler avec celui d’un autre ayant cause ; qu’en jugeant que Mme Y… bénéficiait, tout comme la seconde épouse de Claude A…, d’un droit à pension de réversion par l’effet de l’article L. 5552-37 susdit, la cour d’appel a violé ce texte ;

Mais attendu, d’une part, que, selon l’article L. 5552-26 du code des transports, le conjoint survivant divorcé qui s’est remarié avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette nouvelle union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir son droit à pension de réversion au titre du régime des marins s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ; que, d’autre part, selon l’article L. 5552-37 du même code, lorsqu’au décès du marin, il existe plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que, pour l’application de ces dispositions, c’est à la date de cessation de la nouvelle union du conjoint survivant divorcé qui s’est remarié avant le décès du marin que s’apprécie l’existence d’un droit à pension de réversion ouvert au profit d’un autre ayant cause ;

Et attendu qu’après avoir fait ressortir qu’à la date où la dernière union de Mme Y… avait cessé aucun droit à pension de réversion n’était alors ouvert au profit de quiconque puisque Claude A… était en vie, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressée était éligible au bénéfice d’une pension de réversion au prorata de la durée de vie commune passée avec son ex-conjoint ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’Établissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour l’Etablissement national des Invalides de la marine.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré Mme Y… éligible à la pension de réversion suite au décès de Claude A… survenu le […] , et d’avoir débouté l’Enim de ses demandes ;

Aux motifs que « les marins bénéficient d’un régime spécial de retraite géré par l’Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ; que lors du décès d’un marin, l’ENIM sert aux conjoints et conjoints divorcés du défunt une pension de réversion égale à 54 % de la pension obtenue par le marin (outre diverses majorations) ; que les autres ayants droit sont les enfants du défunt ; que l’article L. 5552-37 premier alinéa [du code des transports], dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 19 décembre 2012, avait prévu que lorsqu’au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que les dispositions de ce premier alinéa s’appliquent dans les mêmes conditions à l’allocation annuelle mentionnée à l’article L. 5552-29 ; que Madame Y… a fondé sa demande sur ce texte ; que l’article L. 5552-26 du même code précise toutefois que « le conjoint survivant divorcé qui s’est remarié avant le décès du marin et qui à la cessation de cette nouvelle union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant-cause » ; que l’ENIM a fondé son refus sur ce second texte ; que le 15 juin 2010, date du troisième divorce de Madame Y…, M. A… était encore vivant ; qu’il n’existait donc aucun « droit à pension de réversion » pour quiconque ; que nonobstant l’incohérence juridique de la notion de « conjoint survivant divorcé », l’article L. 5552-26 précité n’est pas applicable ; que le « droit à pension de réversion » s’est ouvert très exactement le jour du décès de M. A…, soit le […]  ; qu’à cette date, Madame Y…, « ex-conjoint divorcée », bénéficiait, tout comme Madame A… née B…, « conjoint survivant », d’un droit à la pension de réversion, par l’effet de l’article L. 5552-37 précité ; qu’elle était donc fondée à faire valoir ce droit auprès de l’ENIM ; qu’en conséquence, la Cour infirme le jugement déféré » ;

Alors d’une part qu’aux termes de l’article L. 5552-26, alinéa 2, du code des transports, le conjoint survivant divorcé qui s’est remarié avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette nouvelle union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion ne peut faire valoir ce droit que s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ; qu’il en découle que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s’est remarié du vivant du marin ne saurait se cumuler avec celui d’un autre ayant cause, peu important que le marin ne fût décédé qu’après la cessation de la nouvelle union ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué (p. 3, § 5 et 7) que Mme Y…, après avoir épousé Claude A… en premières noces puis divorcé de celui-ci, avait ensuite, du vivant du marin, contracté deux nouveaux mariages également dissous par divorce ; qu’en jugeant que le droit à pension de réversion ouvert au profit de la seconde épouse de Claude A… ne faisait pas obstacle à l’attribution du même droit au profit de Mme Y…, conjoint divorcé puis remarié, sous prétexte qu’au jour du troisième divorce de cette dernière, le marin était encore vivant et aucun droit à pension de réversion n’existait pour quiconque, la cour d’appel a violé l’article L. 5552-26, alinéa 2, susdit ;

Alors d’autre part que la disposition de l’article L. 5552-37 du code des transports prévoyant, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la répartition de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage, en cas de pluralité de conjoint et ex-conjoint(s) survivants ayant droit à pension, est inapplicable au conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du marin, puisque le droit de ce conjoint divorcé puis remarié ne peut se cumuler avec celui d’un autre ayant cause ; qu’en jugeant que Mme Y… bénéficiait, tout comme la seconde épouse de Claude A…, d’un droit à pension de réversion par l’effet de l’article L. 5552-37 susdit, la cour d’appel a violé ce texte.

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