Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-20.979, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-20.979
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.979
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035928305
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301080
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° J 16-20.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de […] chambre section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Patrick X…,

2°/ à Mme Catherine Y…, épouse X…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à Mme Béatrice Z…,

4°/ à M. Laurent A…,

tous deux domiciliés […] ,

5°/ à Mme Laure B…, domiciliée […] ,

6°/ à M. Lionel C…, domicilié […] ,

7°/ à Mme Céline D…, épouse C…, domiciliée […] ,

8°/ à M. Jean-Louis E…,

9°/ à Mme Nicole F…, épouse E…,

tous deux domicilié […] ,

10°/ à M. Christophe G…,

11°/ à Mme Isabelle H…, épouse G…,

tous deux domiciliés […] ,

12°/ à M. David I…,

13°/ à Mme Estelle R… ,

tous deux domiciliés […] ,

14°/ à M. Eric J…,

15°/ à Mme Nathalie S… , épouse J…,

tous deux domiciliés […] ,

16°/ à Mme Lydie K…, épouse T… , domiciliée […] ,

17°/ à M. Simon L…,

18°/ à Mme Hélène L…,

tous deux domiciliés […] road S Woodford, Londres (Royaume-Uni),

19°/ à M. Gérard M…,

20°/ à Mme Françoise N…, épouse M…,

tous deux domiciliés […] ,

21°/ à M. Sébastien O…, domicilié […] ,

22°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Pyrénéal, dont le siège est […] , représenté par son syndic la société Avim immobilier, dont le siège […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. P…, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. P…, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M et Mme X…, Mme Z…, M. A…, Mme B…, M. et Mme C…, M. et Mme E…, M. et Mme G…, M. I…, Mme R… , M. et Mme J…, Mme T… , M. et Mme L…, M. et Mme M… et M. O… ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que la SCCV Pyreneal (la SCCV) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme, qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement ; qu’un contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu avec la société Thetys et M. Q…, assurés auprès de la MAF ; que, se prévalant de non-finition et d’inachèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont, après expertise, assigné les intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la MAF à payer une provision ad litem complémentaire de 24 308, 83 euros, l’arrêt retient que ce chef de demande, alors qu’il n’est pas contestable que l’expertise a mis en évidence une non-conformité des bâtiments aux normes parasismiques impliquant, selon le cas, la mise en oeuvre de la garantie décennale ou de la garantie dommage-ouvrages, ne se heurte pas à la même difficulté, dès lors qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la MAF devra, au titre de l’une ou l’autre de ces garanties, assumer une partie non négligeable des indemnisations ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que le débat portant sur la réception n’était pas tranché, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires une provision ad litem complémentaire de 24 308, 83 euros, l’arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Pyrénéal aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français.

Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Pyrénéal une provision ad litem complémentaire de 24 308,83 euros,

Aux motifs que « s’agissant de la garantie due par la MAF en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, le préjudice immatériel invoqué par les copropriétaires n’est pas couvert par cette garantie, ce dont au demeurant ces derniers conviennent.

Par ailleurs, la prise en charge de ce préjudice immatériel au titre de la garantie décennale suppose que le débat portant sur la réception soit tranché, ce qui ne saurait résulter de la seule affirmation selon laquelle la non-conformité des bâtiments aux normes parasismiques n’a été révélée qu’en cours d’expertise

» (arrêt p.12 pénultième alinéa et p.13) ;

« Sur la provision ad litem

Ce chef de demande, alors qu’il n’est pas contestable que l’expertise a mis en évidence une non-conformité des bâtiments aux normes parasismiques impliquant selon le cas, la mise en oeuvre de la garantie décennale ou la garantie dommage ouvrage, ne se heurte pas à la même difficulté, alors qu’il ne s’agit pas d’indemniser par provision un préjudice immatériel, et il ne saurait dès lors être sérieusement contesté que la MAF devra, au titre de l’une ou l’autre de ces garanties, assumer une partie non négligeable des indemnisations et il convient par voie de conséquence, infirmant sur ce point la décision entreprise, d’allouer un complément de provision ad litem à hauteur de la somme de 24 308,83 euros, correspondant à la prise en charge par le syndicat des copropriétaires du solde des frais d’expertise » (arrêt p.13) ;

Alors que la mise en oeuvre de la garantie décennale ou de la garantie dommages-ouvrage suppose l’existence d’une réception ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande de provision relative aux dommages immatériels au motif qu’une telle demande supposait que le débat portant sur la réception soit tranché, ce qui n’était pas le cas ; qu’en accordant une provision ad litem après avoir considéré que cette demande ne se heurtait pas à la même difficulté dès lors qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la Mutuelle des Architectes Français devrait, au titre de la garantie décennale ou de la garantie dommages-ouvrage, assumer une partie non négligeable des indemnisations, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L 241-1 et L 242-1 du code des assurances.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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