Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2017, 16-15.285, Publié au bulletin

  • Rupture brutale des relations commerciales·
  • Transparence et pratiques restrictives·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Crise du secteur d'activité·
  • Responsabilité·
  • Concurrence·
  • Exclusion·
  • Relation commerciale établie·
  • Commande·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La responsabilité prévue à l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce n’est pas engagée lorsque la crise du secteur d’activité est à l’origine des modifications apportées à la relation commerciale établie

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-15.285, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15285
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 février 2016, N° 14/18391
Textes appliqués :
article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036003504
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01346
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet

Mme X…, président

Arrêt n° 1346 F-P+B+I

Pourvoi n° V 16-15.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Esquiss, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Yves Dorsey, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Esquiss, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Yves Dorsey, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que la société Yves Dorsey (la société Dorsey), qui commercialise des chemises, a confié, à partir de l’année 2000, à la société Esquiss, la maîtrise d’oeuvre de chemises fabriquées au Bangladesh, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes ; que, reprochant à la société Dorsey d’avoir diminué le volume de ses commandes à partir de l’année 2008, la société Esquiss l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie et agissements parasitaires ;

Attendu que la société Esquiss fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que la cour d’appel a elle-même constaté que la société Dorsey ne conteste pas qu’elle a momentanément cessé de passer des commandes à la société Esquiss ; qu’en refusant néanmoins d’imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, fût-elle partielle, la cour d’appel, qui s’est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;

2°/ que selon l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d’imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d’appel a énoncé qu’elle ne saurait prétendre avoir subi une absence de commandes pendant plusieurs mois consécutifs, puisqu’elle a reçu des commissions au cours des douze mois de l’année 2009 ; qu’en statuant ainsi, cependant que le versement de commissions en paiement de commandes passées ne peut établir l’existence de commandes concomitantes, la cour d’appel, qui n’a pas autrement caractérisé le défaut d’interruption des commandes au cours de l’année 2009, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3°/ que selon l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, dans ses écritures d’appel, la société Esquiss a fait valoir qu’en janvier 2010, pour la saison automne-hiver de la même année, la société Dorsey lui avait passé une commande d’un volume ayant diminué dans une proportion de 75 % ; qu’elle précisait, ensuite qu’à compter du 1er octobre 2008, la société Dorsey a cessé toute commande, puis que les commandes ont repris très faiblement en 2009, et qu’au mois de janvier 2010, elle a passé une commande égale à 25 % de ce qui se pratiquait, soit 75 % de baisse, tout en exigeant le maintien d’un prix pratiqué pour un volume de commande quatre fois supérieur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir une rupture brutale de la relation commerciale établie, fût-elle partielle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

4°/ que, selon l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d’imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d’appel a énoncé que la société Dorsey lui a proposé une aide financière sous forme de prêt pour faire face à la baisse des commissions, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre les relations commerciales en cours, qu’elle n’avait pris envers son partenaire aucun engagement de volume de sorte que, connaissant une baisse de son chiffre d’affaires d’un montant de 2 581 235 euros en une année, soit un peu plus de 15 %, elle ne pouvait que répercuter celle-ci sur ses commandes sans que cette baisse constitue une rupture même partielle des relations commerciales d’autant qu’elle lui a dans le même temps proposé une aide financière ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter une rupture de la relation commerciale, même partielle, en l’absence de toute corrélation entre la baisse du chiffre d’affaires de la société Dorsey, de 15 %, et le montant de l’aide qu’elle a proposée d’apporter à la société Esquiss, par un prêt de 30 000 euros et l’interruption de toute commande à partir 1er octobre 2008, leur faible reprise en 2009, et leur diminution à hauteur de 75 % en janvier 2010, suivant les conclusions de la société Esquiss, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

5°/ que selon l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d’imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d’appel a énoncé que la réaction de la société Esquiss qui lui a annoncé dès le 5 janvier 2010 qu’elle augmentait le coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production rendait la rupture prévisible, la société Dorsey lui ayant répondu le 6 janvier 2010 qu’il ne lui était plus possible de lui commander des chemises du fait de cette augmentation, sans répondre aux conclusions de la société Esquiss qui faisait valoir que, dans le secteur du textile, les commandes pour la saison automne-hiver 2010 sont passées en janvier 2010 pour être livrées durant la période estivale, suivant l’usage dans ce secteur d’activité et qu’après plusieurs mois de disette, la société Dorsey a passé une commande correspondant au quart de ce qui était pratiqué auparavant, et que c’était compte tenu d’une diminution du volume de commande de près de 75 %, qu’elle avait informé son client que les prix pratiqués auparavant ne pouvaient être maintenus, eu égard aux faibles quantités commandées, étant précisé que plus le volume est important, plus les prix baissent ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir constaté que la société Dorsey n’avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’elle a souffert d’une baisse de chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu’elle n’a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui même diminue ; qu’il constate que, dans le même temps, cette société a proposé une aide financière à la société Esquiss pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale ; qu’il ajoute que, nonobstant le fait que la société Dorsey ait momentanément cessé de passer des commandes au cours de l’année 2009, la société Esquiss a reçu des commissions au cours des douze mois de l’année 2009 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que la baisse des commandes de la société Dorsey, inhérente à un marché en crise, n’engageait pas sa responsabilité ;

Attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que la société Esquiss avait annoncé le 5 janvier 2010 qu’elle augmentait le coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production, l’arrêt constate que la société Dorsey lui a répondu le 6 janvier 2010 qu’il ne lui était plus possible de lui commander des chemises par suite de cette augmentation ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la situation observée en 2010 était, elle aussi, une conséquence de la crise du secteur d’activité et de l’économie nouvelle de la relation commerciale qui en était résultée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à d’autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esquiss aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Esquiss

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué,

D’AVOIR débouté la société Esquiss de toutes ses demandes, fins et conclusions,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Yves Dorsey ne conteste pas qu’elle a momentanément cessé de passer des commandes à la société Esquiss, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une rupture partielle des relations commerciales mais d’une situation conjoncturelle du fait de la baisse considérable de son propre chiffre d’affaires qui est passé de 16 202 017 euros en 2006/2007 à 13 620 782 euros en 2008/2009 ; qu’elle fait par ailleurs valoir que la notification le 5 janvier 2010 par la société Esquiss d’une augmentation importante et sans délai de ses prix aurait conduit à une rupture brutale des relations puisqu’elle ne pouvait supporter une augmentation de plus de 40 % de ses coûts ; que la société Esquiss expose qu’elle ne facture que des commissions à la société Yves Dorsey et qu’alors qu’en 2008 la société Yves Dorsey luí avait passé des commandes sur une période de 10 mois représentant 341 929 euros de commissions, en 2009 les commissions se sont élevées à 223 720 euros sur 12 mois ; que la société Esquiss ne saurait prétendre avoir subi une absence de commandes pendant plusieurs mois consécutifs, puisqu’elle a reçu des commissions au cours des douze mois de l’année 2009 ; que par ailleurs elle ne conteste pas que la société Dorsey lui a proposé une aide financière sous forme de prêt pour faire face à la baisse des commissions, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre les relations commerciales en cours ; que la société Dorsey n’avait pris envers son partenaire aucun engagement de volume de sorte que, connaissant une baisse de son chiffre d’affaires d’un montant de 2 581 235 euros en une année, soit un peu plus de 15 %, elle ne pouvait que répercuter celle-ci sur ses commandes sans que cette baisse constitue une rupture même partielle des relations commerciales d’autant qu’elle lui a dans le même temps proposé une aide financière ; qu’en revanche la réaction de son partenaire qui lui a annoncé dès le 5 janvier 2010 qu’elle augmentait le coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production rendait la rupture prévisible, la société Yves Dorsey lui ayant répondu le 6 janvier 2010 qu’il ne lui était plus possible de lui commander des chemises du fait de cette augmentation ; qu’en conséquence la société Esquiss ayant modifié l’économie des relations commerciales, la rupture des relations commerciales qui s’en est suivie ne saurait être qualifiée de brutale ; que c’est donc à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande sur le fondement d’une rupture brutale des relations commerciales » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [

] ; qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, qu’il existe bien des relations commerciales établies entre les deux sociétés ; que toutefois, aucun document n’est présenté qui permettrait de dire que la société Yves Dorsey a rompu délibérément, brutalement et sans préavis, au sens de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce cette relation ; qu’aucune preuve n’est apportée par exemple que la société Yves Dorsey aurait passé en 2008 des commandes à d’autres prestataires ou directement, pour contourner la société Esquiss avant le début de 2010 ; que la baisse de commandes ne peut s’analyser que par une diminution du marché textile et rien ne peut obliger un donneur d’ordre de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant alors que le marché lui-même diminue ; qu’au contraire il ressort des déclarations de la société Esquiss que la somme de 30 000 euros mise à disposition de la société Esquiss par la société Yves Dorsey peut s’analyser en un versement d’acompte sur commandes futures, remboursable sur les factures à venir de manière à aider financièrement son sous-traitant dans une période difficile ; qu’enfin seule la lettre de la société Esquiss du 5 janvier 2010 marque une volonté de refuser, sans préavis, toute nouvelle commande reçue, si une augmentation conséquente des tarifs n’est pas immédiatement acceptée; qu’en conséquence, l’accusation de rupture brutale des relations commerciales établies soutenues par la société Esquiss ne peut être retenue et il y a lieu de la débouter de ses demandes de ce chef » ;

1°/ALORS, d’une part, QUE selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que la cour d’appel a elle-même constaté que la société Yves Dorsey ne conteste pas qu’elle a momentanément cessé de passer des commandes à la société Esquiss ; qu’en refusant néanmoins d’imputer à la société Yves Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, fût-elle partielle, la cour d’appel, qui s’est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d’autre part, QUE selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d’imputer à la société Yves Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d’appel a énoncé qu’elle ne saurait prétendre avoir subi une absence de commandes pendant plusieurs mois consécutifs, puisqu’elle a reçu des commissions au cours des douze mois de l’année 2009 ; qu’en statuant ainsi, cependant que le versement de commissions en paiement de commandes passées ne peut établir l’existence de commandes concomitantes, la cour d’appel, qui n’a pas autrement caractérisé le défaut d’interruption des commandes au cours de l’année 2009, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3°/ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 6), l’exposante a fait valoir qu’en janvier 2010, pour la saison automne/hiver de la même année, la société Yves Dorsey lui avait passé une commande d’un volume ayant diminué dans une proportion de 75 % ; qu’elle précisait, ensuite (concl., p. 9) qu’à compter du 1er octobre 2008, la société Yves Dorsey a cessé toute commande, puis que les commandes ont repris très faiblement en 2009, et qu’au mois de janvier 2010, elle a passé une commande égale à 25 % de ce qui se pratiquait, soit 75 % de baisse, tout en exigeant le maintien d’un prix pratiqué pour un volume de commande 4 fois supérieur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir une rupture brutale de la relation commerciale établie, fût-elle partielle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

4°/ALORS, de quatrième part, QUE selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d’imputer à la société Yves Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d’appel a énoncé que la société Yves Dorsey lui a proposé une aide financière sous forme de prêt pour faire face à la baisse des commissions, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre les relations commerciales en cours, qu’elle n’avait pris envers son partenaire aucun engagement de volume de sorte que, connaissant une baisse de son chiffre d’affaires d’un montant de 2 581 235 euros en une année, soit un peu plus de 15 %, elle ne pouvait que répercuter celle-ci sur ses commandes sans que cette baisse constitue une rupture même partielle des relations commerciales d’autant qu’elle lui a dans le même temps proposé une aide financière ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter une rupture de la relation commerciale, même partielle, en l’absence de toute corrélation entre la baisse du chiffre d’affaires de la société Yves Dorsey, de 15 %, et le montant de l’aide qu’elle a proposée d’apporter à l’exposante, par un prêt de 30 000 euros et l’interruption de toute commande à partir 1er octobre 2008, leur faible reprise en 2009, et leur diminution à hauteur de 75 % en janvier 2010, suivant les conclusions de l’exposante (p. 9), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

5°/ALORS, enfin, QUE selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d’imputer à la société Yves Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d’appel a énoncé que la réaction de l’exposante qui lui a annoncé dès le 5 janvier 2010 qu’elle augmentait le coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production rendait la rupture prévisible, la société Yves Dorsey lui ayant répondu le 6 janvier 2010 qu’il ne lui était plus possible de lui commander des chemises du fait de cette augmentation, sans répondre aux conclusions de l’exposante (concl., p. 6) qui faisait valoir que, dans le secteur du textile, les commandes pour la saison automne-hiver 2010 sont passées en janvier 2010 pour être livrées durant la période estivale, suivant l’usage dans ce secteur d’activité et qu’après plusieurs mois de disette, la société Yves Dorsey a passé une commande correspondant au quart de ce qui était pratiqué auparavant, et que c’était compte tenu d’une diminution du volume de commande de près de 75 %, qu’elle avait informé son client que les prix pratiqués auparavant ne pouvaient être maintenus, eu égard aux faibles quantités commandées, étant précisé que plus le volume est important, plus les prix baissent ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

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