Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-80.955, Inédit

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www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-80.955
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.955
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 janvier 2017
Textes appliqués :
Articles 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036051652
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02613
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Sur les parties

Texte intégral

N° W 17-80.955 F-D

N° 2613

VD1

14 NOVEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Serge X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES,10e chambre, en date du 9 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contraventions au code de la route, a prononcé sur sa requête en contentieux de l’exécution ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’articles 530 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble les articles 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes, et notamment de l’article 530 du code de procédure pénale tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 mai 2015, que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation prévue par le troisième alinéa de cet article, au motif qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée, peut faire l’objet d’un incident contentieux devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, l’avis d’amende forfaitaire majorée ne lui pas été envoyé, soit qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour un motif légitime ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X… a saisi la juridiction de proximité de Rennes d’une requête en contestation d’infractions d’excès de vitesse relevées contre lui entre janvier 2012 et juin 2014 ; que le juge du premier degré a déclaré sa requête irrecevable ; que M. X… a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que, d’une part, sans joindre les avis d’amendes forfaitaires majorées, M. X… a contesté auprès de l’officier du ministère public, le 27 mars 2015, soit plus de deux ans après certaines d’entre elles, les neuf contraventions relevées contre lui, d’autre part, le ministère public rapporte la preuve de l’envoi, par lettres recommandées, des avis d’amendes forfaitaires majorées pour deux des infractions, commises les 13 janvier et 27 avril 2012, cette dernière ayant été payée; que la cour d’appel ajoute qu’à l’exception de la réclamation précitée, formulée hors délai, l’officier du ministère public n’a été saisi d’aucune requête en contestation ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, s’agissant des sept contraventions distinctes de celles commises les 13 janvier et 27 avril 2012, alors que, d’une part, la requête en incident contentieux, qui constitue un recours juridictionnel effectif, est recevable lorsque le demandeur prétend que l’avis d’amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, d’autre part, il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l’officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l’envoi de l’avis au contrevenant est rapportée par le ministère public, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle sera limitée aux autres infractions que celles constatées les 13 janvier et 27 avril 2012 ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 9 janvier 2017, en ses seules dispositions relatives aux infractions autres que celles datées des 13 janvier et 27 avril 2012 ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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  1. Code de procédure pénale
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