Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, n° 17-16.482

  • Société civile immobilière·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Logement familial·
  • Consentement·
  • Droits d'associés·
  • Protection·
  • Code civil·
  • Branche·
  • Civil·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaires15

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 9 mai 2019

Gérard Champenois · Defrénois · 11 octobre 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-16.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.482
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Sommaire :

Si l’article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil.

Demandeur : Mme Majda X…, divorcée Y…
Défendeur(s) : M. Jélane Y…, et autres

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que la société civile immobilière 86 boulevard Flandrin (la SCI) a été constituée le 13 juin 2002, au capital social de cent parts dont quatre-vingt-dix-neuf détenues par M. Y… et une par son épouse, Mme
X… ; que, le 28 octobre suivant, la SCI a acquis un appartement qui a été occupé par les époux et leurs enfants ; que, suivant acte reçu par M. A…, notaire (le notaire) le 19 décembre 2008, M. Y…, gérant de la SCI, autorisé par l’assemblée générale des associés de celle-ci, a, sans que le consentement de son épouse ait été recueilli, vendu l’appartement à la société civile immobilière Alpha home (l’acquéreur), à laquelle la société Bank Audi Saradar (la banque) avait consenti un prêt ;
qu’après avoir engagé une procédure de divorce, Mme X… a assigné la SCI, M. Y…, le notaire, l’acquéreur, la banque, ainsi que M. El Ayoubi Z…, à qui elle avait cédé sa part dans la SCI, en annulation de la vente et du bail d’habitation meublé concomitant consenti par l’acquéreur aux occupants de l’appartement ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de dire que la vente du bien immobilier a été réalisée conformément aux statuts de la société et, en conséquence, de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que, lorsqu’un immeuble constitue le logement familial et qu’il appartient à une société civile immobilière dont les époux sont seuls porteurs de parts, la validité de la vente de cet immeuble par le mari gérant, est subordonnée au consentement de l’épouse ; qu’en l’espèce, il est constant que l’appartement constituant le logement de la famille était la propriété d’une société civile immobilière dont M. Y… détenait 99 % des parts et Mme X…, son épouse, 1 % ; que la cour d’appel qui a considéré que Mme X… ne pouvait revendiquer la protection accordée par l’article 215, alinéa 3, du code civil, dès lors que l’appartement litigieux n’appartenait pas à son mari mais à la SCI et qu’aucune disposition des statuts ne conférait la jouissance des locaux et à sa famille, s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé l’article 215, alinéa 3, du code civil ;


Mais attendu que, si l’article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil ;


Et attendu qu’après avoir souverainement estimé qu’il n’était justifié d’aucun bail, droit d’habitation ou convention de mise à disposition de l’appartement litigieux par la SCI au profit de ses associés, la cour d’appel en a exactement déduit que l’épouse ne pouvait revendiquer la protection accordée par l’article 215, alinéa 3, du code civil au logement de la famille ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Acquaviva, conseiller

Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Gadiou et Chevallier


Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, n° 17-16.482