Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-11.088, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-11.088
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-11.088
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 janvier 2016, N° 15/05464
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036670428
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00178
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° G 16-11.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Mutuelle épargne retraite prévoyance Carac, dont le siège est […] ,

2°/ à Pôle emploi de Courbevoie, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z… , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mutuelle épargne retraite prévoyance Carac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. Y…, engagé le 10 janvier 2000 par la société Carac en qualité de responsable technique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juillet 2011 ; qu’il a saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; que l’employeur a formé en cause d’appel une demande reconventionnelle en condamnation du salarié au paiement du montant de l’indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de décider que la demande reconventionnelle de la société tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de démission n’était pas prescrite et de le condamner à lui payer une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription de l’action ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que la convocation par le greffe du conseil de prud’hommes, le 10 août 2011, de la société Carac, employeur défendeur à l’action, à la requête de M. Y…, salarié demandeur à l’action, tendant principalement à faire juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société Carac au paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire au titre d’une prime d’objectif, avait interrompu la prescription de l’action relative à l’indemnité compensatrice due à l’employeur en cas de non-exécution du préavis après démission, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;

2°/ que l’effet interruptif attaché à une demande en justice ne s’étend à une seconde demande, distincte et différente de la première par son objet, que si les deux demandes tendent à un seul et même but ; de sorte qu’en décidant que l’instance introduite le 1er août 2011 par M. Y…, et qui tendait principalement à faire juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société Carac au paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire au titre d’une prime d’objectif, avait interrompu la prescription de l’action relative à l’indemnité compensatrice de préavis due à l’employeur en cas de non-exécution du préavis après démission sans préciser en quoi les deux actions, distinctes et exercées par deux personnes juridiques différentes, tendaient à un seul et même but, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;

3°/ que si la saisine du conseil de prud’hommes ou un acte de procédure formé dans le cadre de l’instance est de nature à interrompre un délai de prescription d’une action en justice, tel n’est pas le cas, en matière prud’homale, d’une simple lettre entre les parties ; de sorte qu’en décidant que la prescription de l’action tendant au paiement de l’indemnité de préavis de démission avait été interrompue en s’appuyant sur un motif inopérant tiré de l’envoi, le 11 juillet 2011, d’une lettre faisant état de ce qu’en cas d’inexécution du préavis de démission, une indemnité compensatrice pouvait être sollicitée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail, ensemble de l’article R 1452-1 du code du travail ;

Mais attendu que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ; que la cour d’appel, après avoir constaté que le salarié avait saisi le 10 août 2011 la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture du contrat, ce dont il résultait l’existence d’un acte interruptif de prescription, et que l’employeur avait demandé en cause d’appel la condamnation de l’intéressé au paiement du montant de l’indemnité compensatrice de préavis, en a exactement déduit que cette demande reconventionnelle n’était pas prescrite ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y…

L’arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU’IL a décidé que la demande reconventionnelle de la CARAC tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de démission n’était pas prescrite et a condamné Monsieur Y… à payer la somme de 16.118 € à la CARAC à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail, peu importe que l’employeur ait ou non subi un préjudice ; que Monsieur Dominique Y… soulève la prescription de la demande de la MUTUELLE CARAC au motif que s’agissant d’une demande indemnitaire, elle est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 publié au 16 juin suivant, étant rappelé que l’article 21 de la loi stipule que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que cependant, s’agissant des instances introduites avant le 16 juin 2013, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et la prescription biennale ne s’applique pas conformément à l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 ; qu’en l’espèce, la procédure a été introduite le 10 août 2011 avant la publication de la loi du 14 juin 2013 ; que la demande de la MUTUELLE CARAC n’est pas prescrite d’autant que le courrier en date du 11 juillet 2011 prévoyait qu’en cas d’inexécution du préavis une indemnité compensatrice pouvait être sollicitée ;

ALORS QUE, premièrement, seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription de l’action ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que la convocation par le greffe du conseil de prud’hommes, le 10 août 2011, de la société CARAC, employeur défendeur à l’action, à la requête de Monsieur Y…, salarié demandeur à l’action, tendant principalement à faire juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société CARAC au paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire au titre d’une prime d’objectif, avait interrompu la prescription de l’action relative à l’indemnité compensatrice due à l’employeur en cas de non-exécution du préavis après démission, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l’effet interruptif attaché à une demande en justice ne s’étend à une seconde demande, distincte et différente de la première par son objet, que si les deux demandes tendent à un seul et même but ; de sorte qu’en décidant que l’instance introduite le 1er août 2011 par Monsieur Y…, et qui tendait principalement à faire juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société CARAC au paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire au titre d’une prime d’objectif, avait interrompu la prescription de l’action relative à l’indemnité compensatrice de préavis due à l’employeur en cas de non-exécution du préavis après démission sans préciser en quoi les deux actions, distinctes et exercées par deux personnes juridiques différentes, tendaient à un seul et même but, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, si la saisine du conseil de prud’hommes ou un acte de procédure formé dans le cadre de l’instance est de nature à interrompre un délai de prescription d’une action en justice, tel n’est pas le cas, en matière prud’homale, d’une simple lettre entre les parties ; de sorte qu’en décidant que la prescription de l’action tendant au paiement de l’indemnité de préavis de démission avait été interrompue en s’appuyant sur un motif inopérant tiré de l’envoi, le 11 juillet 2011, d’une lettre faisant état de ce qu’en cas d’inexécution du préavis de démission, une indemnité compensatrice pouvait être sollicitée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail, ensemble de l’article R 1452-1 du code du travail.

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