Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-27.302, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le liquidateur n’a pas qualité pour agir, sur le fondement de l’article 815 du code civil, en partage et licitation du bien indivis ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du coïndivisaire
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Cass. com., 14 mars 2018, n°16-27.302 Le liquidateur n'a pas qualité à agir, au nom de débiteur dessaisi, en partage et licitation d'une indivision au sens de l'article 815 du Code civil dès lors que le bien indivis fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité avant l'ouverture de la procédure collective. Ce qu'il faut retenir : Le liquidateur n'a pas qualité à agir, au nom de débiteur dessaisi, en partage et licitation d'une indivision au sens de l'article 815 du Code civil dès lors que le bien indivis fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité avant …
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.302, Bull. 2018, IV, n° 32 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 16-27302 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bull. 2018, IV, n° 32 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2016 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036742022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00224 |
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Sur les parties
- Président : Mme Mouillard
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 224 F-P+B+I
Pourvoi n° H 16-27.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves Y…,
2°/ Mme Dominique Z…, épouse Y…,tous deux domiciliés […], contre l’arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme Liliane A…, domiciliée […], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Yves Y…, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y…, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l’article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, propriétaire indivis avec Mme Z…, son épouse, d’un bien qu’ils ont déclaré insaisissable par un acte publié le 16 avril 2004, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2007 et 29 septembre 2008 ; que le liquidateur a assigné Mme Z… en partage de l’indivision et licitation de l’immeuble ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l’arrêt retient que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du code civil et que le partage peut toujours être provoqué par l’un des indivisaires, sans que la déclaration d’insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le bien avait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y…, de sorte que, les droits indivis de ce dernier n’ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n’avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l’article 815 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne Mme A…, en qualité de liquidateur de M. Y…, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y…
Madame Dominique Z… et M. Y… font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré que Me A…, en qualité de mandataire liquidateur d’Yves Y… était recevable en son action, d’avoir en conséquence ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Yves Y… et Dominique Z… et d’avoir ordonné la licitation judiciaire de leur appartement indivis, situé […] .
AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l’article L. 526-1 du code de commerce, les époux Y…, par acte notarié du 20 février 2004, ont procédé à une déclaration d’insaisissabilité du bien immobilier situé […] , bien qui constitue leur résidence principale et sur lequel ils disposent de droits indivis ; que cette déclaration, régulièrement publiée antérieurement à la liquidation judiciaire, est opposable au liquidateur et fait ainsi obstacle à ce que les droits immobiliers détenus par M. Y… puissent être saisis par la procédure collective ; que cependant, Me A…, exerçant les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du code civil qui énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué par l’un des indivisaires, sans que la déclaration d’insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action ;
ALORS QUE le liquidateur ne pouvant agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non uniquement dans l’intérêt de certains, il n’a pas qualité pour solliciter le partage d’un immeuble appartenant en indivision au débiteur mis en liquidation judiciaire lorsque le bien a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; qu’en jugeant que Me A…, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y…, avait qualité pour agir en partage tout en constatant que l’immeuble indivis avait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulière publiée avant la liquidation judiciaire, privant la procédure collective du droit de saisir les droits immobiliers de M. Y…, la cour d’appel a violé ensemble les article L. 641-9 et L. 526-1 du code de commerce.
Textes cités dans la décision