Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-17.530, Publié au bulletin

  • Action en nullité du précédent mariage·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 189 du code civil, la cour d’appel qui, saisie d’une action en nullité d’un mariage pour bigamie, rejette la demande de sursis à statuer de l’époux dans l’attente d’une décision à intervenir sur l’action en nullité du précédent mariage, alors que cette demande doit être jugée préalablement

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Commentaires6

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Héloïse Malherbe · Gazette du Palais · 2 octobre 2018

Damien Sadi · Gazette du Palais · 12 juin 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-17.530, Bull. 2018, I, n° 69
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17530
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 69
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2016
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-25.285, Bull. 2011, I, n° 184 (cassation)
que :1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-25.285, Bull. 2011, I, n° 184 (cassation)
Textes appliqués :
article 189 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829553
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100433
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 433 F-P+B

Pourvoi n° F 17-17.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Y…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la cour d’appel de […] chambre A), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, […],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y…, l’avis de Mme C…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 189 du code civil ;

Attendu que, si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le mariage de M. Y…, de nationalité française, et de Mme Z…, de nationalité malgache, a été célébré le […] à Tananarive (Madagascar) ; qu’il a été transcrit sur les registres français de l’état civil par le consulat de France à Tananarive le 15 février 2012 ; que, faisant valoir que M. Y… était toujours marié avec Mme A…, qu’il avait épousée le […] à Maroantsetra (Madagascar), le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a assigné M. Y… et Mme Z… en annulation de leur mariage pour bigamie ; que le tribunal a accueilli la demande ; qu’en cause d’appel, M. Y… a produit une assignation aux fins d’annulation de son mariage avec Mme A… et a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer et annuler le mariage pour situation de bigamie, l’arrêt retient que l’issue de la procédure engagée par M. Y… est aléatoire et que l’assignation délivrée à Mme A… a été retournée par l’huissier de justice avec la mention « adresse vague et inconnue » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de M. Y… et Mme A… devait être préalablement jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait annulé le mariage de deux époux (M. Y…, l’exposant, et Mme Z…) célébré le […] à Tananarive (Madagascar) et dit que la mention de cette annulation serait portée en marge de la transcription de l’acte de mariage ;

AUX MOTIFS QUE le mari demandait de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Nantes quant à la validité de son mariage avec Mme A…, qui serait la cause de la situation de bigamie, ce premier mariage étant dépourvu d’intention matrimoniale ; que pour prononcer l’annulation du mariage célébré le […] avec Mme Z…, les premiers juges avaient relevé que si M. Y… s’était opposé à la transcription du mariage célébré le […], celui-ci produisait ses effets civils à son égard par application de l’article 171-5 du code civil et lui demeurait opposable, qu’il ne ressortait d’aucun élément que cette union eût été dissoute antérieurement à celle du […], qu’ils avaient déclaré que ce dernier mariage était entaché de bigamie et devait être annulé ; qu’en effet, tout époux français était soumis à l’article 147 du code civil ; qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dès lors que par courriers d’une part, du 27 janvier 2015 adressé à la cour d’appel, Me D… avait indiqué être sans nouvelles de son client qui résidait en Martinique, depuis octobre 2014 et sans instructions de celui-ci, ce qui mettait en évidence le caractère aléatoire de l’action en nullité de l’union célébrée le […] avec Mme A…, d’autre part, du 24 septembre 2015, précisant que l’assignation délivrée à celle-ci lui avait été retournée par l’huissier de justice avec la mention « adresse vague et inconnue » quand l’acte avait été envoyé à la seule adresse dont M. Y… avait connaissance jusqu’à présent, et ajoutant demander un ultime renvoi afin que son client le fixât sur la suite à donner aux deux procédures, l’une devant la cour et l’autre devant le tribunal de grande instance de Nantes (arrêt attaqué, p. 2, motifs, et p. 3) ;

ALORS QUE si l’un des époux s’oppose à la nullité du second mariage en invoquant la nullité de la précédente union, la validité ou la nullité de celle-ci doit préalablement être jugée avant qu’il ne soit statué sur la validité de la seconde union ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision préalable à intervenir sur la validité ou la nullité du premier mariage de l’époux dont elle a annulé le second, prétexte pris du caractère aléatoire de l’action en nullité de l’union précédente et des difficultés d’assignation de la première épouse liées à des incertitudes concernant son adresse ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 189 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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