Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 18-80.334, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 706-30-1 du code de procédure pénale, s’il exige, dans les conditions d’application de ce texte, la pesée des produits stupéfiants en présence de la personne qui les détenait, ne requiert pas la rédaction d’un procès-verbal de pesée distinct et spécifique, ni la présence de l’avocat de la personne concernée
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Décision n° 2023-1067 QPC Question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2023 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 46 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée …
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 18-80.334, Publié au bulletin |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 18-80334 |
Importance : | Publié au bulletin |
Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 20 novembre 2017 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037384294 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01683 |
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Sur les parties
- Président : M. Soulard (président)
Texte intégral
N° S 18-80.334 F-P+B
N° 1683
FAR
5 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Mezian Z…, contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2017, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 706-30-1 du code de procédure pénale :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z… a été interpellé le 4 mars 2016 par les policiers, lesquels recherchaient l’auteur d’un vol venant d’être commis ; que le prévenu a été trouvé porteur d’un sachet contenant de la poudre blanche, d’un poids de 2,45 grammes, se révélant, après analyse, comme étant de la cocaïne ; que M. Z… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement en date du 31 mars 2017, l’a déclaré coupable d’usage de stupéfiants, l’a relaxé du chef de détention de ce produit et a prononcé une peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour écarter l’exception de nullité lui étant présentée, relaxer le prévenu du chef d’usage de stupéfiants mais le condamner pour la détention d’un tel produit et prononcer une peine, l’arrêt retient, notamment, que le produit saisi a été pesé au cours de l’audition de M. Z…, lequel en a signé le procès-verbal ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale, lequel, s’il exige que, dans les conditions d’application de ce texte, la pesée des produits appréhendés soit réalisée en présence de la personne qui les détenait ou celle de deux témoins, ne requiert pas, pour la réalisation de cette opération, la rédaction d’un procès-verbal distinct et spécifique, ni la présence de l’avocat de la personne concernée ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision
Commentaire Décision n° 2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 M. Bechir C. (Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 septembre 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1106 du 6 septembre 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Bechir C. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 …