Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-27.666, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un organisme conventionné pour la gestion du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, ne revêtant pas le caractère d’un organisme de sécurité sociale, les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code, ne lui sont pas applicables

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Les règles de représentation prévues pour les organismes de sécurité sociale sont inapplicables aux associations Lorsqu'une association revêt le caractère non d'un organisme de sécurité sociale mais d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du Code de la sécurité sociale, les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code ne lui sont pas applicables. Cass. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.666, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27666
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 15 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.920, Bull. 2004, II, n° 8 (cassation)
Textes appliqués :
articles L. 122 -1, R. 121-2 et L. 611-20 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787058
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201438
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1438 F-P+B

Pourvoi n° Y 17-27.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d’Ile-de-France, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. Georges X…, domicilié […], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l’association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d’Ile-de-France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X…, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que l’association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d’Ile-de-France (l’association) a saisi un tribunal d’instance aux fins de saisie des rémunérations de M. X…, médecin d’exercice libéral, pour le paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités ayant fait l’objet de six contraintes devenues définitives ;

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen, que la Réunion des assureurs maladie (RAM) est un organisme conventionné au sens de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, et ainsi un organisme de sécurité sociale en application de l’article R. 111-1 du même code, lequel se trouve représenté de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, par le seul effet des dispositions de l’article R. 121-2 de ce code ; qu’en retenant, pour juger irrecevable l’action menée par la RAM d’Ile-de-France, que cette dernière ne justifiait pas que ses représentants légaux avaient pouvoir d’agir en justice, et surtout qu’il s’agissait de personnes physiques, seules habilitées à la représenter valablement en justice, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l’article R. 142-17 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’association revêt le caractère non d’un organisme de sécurité sociale, mais d’un organisme conventionné pour la gestion du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, de sorte que les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code ne lui sont pas applicables ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d’Ile-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l’association Réunion des assureurs maladie des professions libérales (RAM) d’Ile-de-France

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action engagée par l’association Réunion des assureurs maladie d’Île-de-France (RAM),

AUX MOTIFS QUE

Sur le moyen pris de l’absence de pouvoir de la personne physique représentant l’association Réunion des Assureurs Maladie des Professions Libérales d’Ile de France :

à la différence d’autres personnes morales, seuls les statuts d’une association régie par la loi de 1901 permettent de déterminer quelle est la personne physique qui a le pouvoir d’agir en justice au nom de l’association, la seule qualité de représentant légal du président étant insuffisante, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, pour lui permettre d’agir en justice sans l’autorisation de l’assemblée générale ou du conseil d’administration ;

Qu’en l’espèce, l’association RAM qui, dans son acte d’appel, indique agir « par ses représentants légaux domiciliés en celle qualité audit siège », ne produit pas devant la cour ses statuts alors pourtant que M. X… avait relevé dans ses écritures cette absence de production ; qu’il appartenait pourtant à l’association dont la représentation pour agir en justice était contestée de justifier que « ses représentants légaux » avaient, selon les statuts, pouvoir pour agir en justice ;

Que, contrairement à ce que fait valoir l’association RAM, l’action engagée devant le tribunal d’instance statuant comme juge de l’exécution pour obtenir la saisie des rémunérations de M. X…, est une action en justice qu’elle ne peul engager sans être valablement, au regard de ses statuts. représentée par une personne physique ;

Qu’en conséquence, l’action engagée par l’association RAM sera jugée irrecevable et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ;

Que les autres demandes de M. X… sont, par conséquent, sans objet à l’exception de celle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à laquelle l’équité ne commande pas de faire droit,

ALORS QUE la RAM est un organisme conventionné au sens de l’article L 611-20 du code de la sécurité sociale, et ainsi un organisme de sécurité sociale en application de l’article R 111-1 du même code, lequel se trouve représenté de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, par le seul effet des dispositions de l’article R 121-2 de ce code ; qu’en retenant, pour juger irrecevable l’action menée par la RAM d’Ile-de-France, que celle dernière ne justifiait pas que ses représentants légaux avaient pouvoir d’agir en justice, et surtout qu’il s’agissait de personnes physiques, seules habilitées à la représenter valablement en justice, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l’article R 142-17 du code de la sécurité sociale.

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