Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 18-82.643, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 déc. 2018, n° 18-82.643
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-82.643
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police de Quimper, 20 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900475
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02977
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Sur les parties

Texte intégral

N° B 18-82.643 F-D

N° 2977

VD1

18 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. A… X… ,

contre le jugement du tribunal de police de QUIMPER, en date du 21 mars 2018, qui, pour défaut d’échange de permis de conduire, l’a condamné à 150 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article R. 222-2 du code de la route ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. A… X… , ressortissant portugais résidant habituellement en France, a été poursuivi à la suite d’un contrôle pour défaut d’échange de son permis de conduire portugais contre un permis français alors qu’il avait antérieurement été verbalisé pour excès de vitesse ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut d’échange de permis, le jugement énonce que malgré une infraction antérieure pour excès de vitesse commise le 16 septembre 2016, le permis portugais de M. X… , résidant en France, n’a pas été échangé contre un permis de conduire français ni au moment du contrôle le 28 octobre 2016, ni le 12 octobre 2017, et que les faits sont établis ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que, conformément aux dispositions de l’article R. 222-2, alinéa 2, du code de la route, l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français est obligatoire quand la personne titulaire d’un permis communautaire résidant normalement en France a commis antérieurement une infraction ayant entraîné un retrait de point, quand bien même un tel retrait ne pourrait être effectivement opéré sur un permis de conduire étranger, le tribunal a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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