Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2019, n° 19-82.124

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 mars 2019, n° 19-82.124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-82.124

Texte intégral

No G 19-82.124 N No 10155

CB20 25 MARS 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

Nous, Christophe SOULARD, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

Vu le pourvoi formé par :

— M. X-Y Z,

contre l’arrêt no 567 de la chambre d’instruction de la cour d’appel de NIMES, en date du 18 octobre 2016, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance no 10113 rendue par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2017 ;

Vu les articles 567-1 et 618 du code de procédure pénale ;

Vu l’article 61-1 de la Constitution ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que, par ordonnance no 10113 du 22 février 2017, le président de la chambre criminelle a déclaré non admis le pourvoi formé le 12 décembre 2016 par M. X-Y Z contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 18 octobre 2016, et a déclaré en conséquence irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l’occasion de ce pourvoi ;

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l’exercice qu’il en a fait le 12 décembre 2016, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

Qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer non admis le pourvoi formé le 1er février 2019 ;

Attendu que, par mémoire spécial reçu à la Cour de cassation le 7 mars 2019, M. X-Y Z a déposé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité ;

Que cette question ne pouvant se rattacher à aucune instance en cours devant la Cour de cassation contre l’arrêt susvisé no 567, elle doit être déclarée irrecevable ;

Par ces motifs ;

Déclarons le pourvoi non admis et la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable ;

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