Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2019, n° 18-10.727

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Chronologie de l’affaire

Commentaires9

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BJA Avocats · 6 novembre 2019

Les opérations de construction peuvent être sources de divers désagréments causés par l'activité du chantier. Les voisins peuvent ainsi se plaindre de la propagation de poussières, de problèmes de circulation ou encore du bruit causé par les engins de chantier. Des désordres causés aux avoisinants peuvent également survenir notamment lors des opérations de remblaiement ou de terrassement et peuvent entraîner une déstabilisation ou un affaissement des immeubles voisins. QU'EST-CE QU'UN TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE ? Il s'agit d'une notion consacrée par la jurisprudence suivant laquelle …

 

www.karila.fr · 13 septembre 2019

Marches privés : six mois de droit de la construction Sélection des décisions les plus instructives rendues par la Cour de Cassation au premier semestre 2019. Par Laurent Karila Avocat associé chez Karila, Société d'avocats Chargé d'enseignement à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne Des désordres concernant une installation de manutention dans une usine peuvent-ils engager la responsabilité décennale de l'entreprise ? Dans quels cas la réception tacite se présume-t-elle ? L'assureur peut-il limiter sa garantie à l'utilisation par le constructeur d'un procédé technique précis ? …

 

Juliette Mel · Gazette du Palais · 21 mai 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-10.727
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.727
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C202185
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Texte intégral

Sommaire :
La responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil.

Demandeur(s) : M. G… X… ; et autre
Défendeur(s) :
Mme Christine Y… ; et autres

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche  :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017), que M. et Mme X… sont propriétaires d’un appartement situé au dessus d’un local appartenant à Mme Christine Y… , Mme Jacqueline Y… , Mme Denise B… et M. Raymond Y… (les consorts Y… ) donné à bail à la société carrosserie Veraillon ; que le 31 mai 2011, un incendie s’est déclaré dans cet atelier et s’est propagé à l’appartement du premier étage ; que M. et Mme X… ont assigné les consorts Y… , la société Carosserie Veraillon, représentée par son mandataire liquidateur, Mme C… , et son assureur, la société MMA IARD en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen, que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en ajoutant, pour débouter les époux X… de leurs demandes indemnitaires, que la notion de trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins à l’effet notamment de déroger au régime particulier et exclusif institué par l’article 1384, alinéa 2, du code civil, la cour d’appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242 alinéa 2 du code civil, la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. et Mme X… devaient être déboutés de leur demande d‘indemnisation sur ce fondement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : Mme Flise
Rapporteur :
Mme Bonhert
Avocat général : M. Lavigne
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret – SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2019, n° 18-10.727