Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
La responsabilité pour faute du skieur ou du snowboardeur En cas d'accident de ski, l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382) est applicable : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, […] Respect d'autrui Les usagers des pistes doivent se comporter de telle manière qu'ils ne puissent mettre autrui en danger ou lui porter préjudice soit par leur comportement soit par leur matériel. 2. […] La responsabilité de plein droit, du fait des choses L'article 1242 alinéa 1er du code civil (ancien article 1384 alinéa 1er) dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, […]
Lire la suite…Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. […] Dans un premier sens, selon le Vocabulaire juridique de G. […] Le Code civil énonce le principe de l'autorité relative de la chose jugée. […] Pour se convaincre du pouvoir créateur des juges, il suffit par exemple de penser à la jurisprudence concernant l'article 1384 al. 1er du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Qu'à titre subsidiaire, la MATMUT considère que monsieur X a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, plus subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, sur la garde de la chose, garantie par le contrat souscrit par la société Z ;
[…] Elle maintient l'ensemble de ses demandes en visant désormais, outre les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, l'article 1384 du même code. […]
[…] Par ailleurs, si le Tribunal admettait l'existence de la créance de la société RIWAL France, la société AVLM démontre qu'aucun lien de connexité n'existe entre les créances. Si les créances de la société AVLM résultent bien du contrat liant les deux sociétés, les factures émises par la société RIWAL France, suite aux deux accidents, n'ont qu'un fondement délictuel ; la compensation ne peut donc être opérée. Par conclusions N° 3, la SELARL MDP, représentée par Maître E-Y Z ès qualités demande donc au tribunal de : Vu les articles 1134, 1315, 1384, 1289 et suivants dans leur rédaction antérieure au 1° octobre 2016 du Code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,