Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-86.967, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-86.967 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 18-86.967 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 novembre 2018 |
Dispositif : | Non-lieu a statuer |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038238563 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR00475 |
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Sur les parties
- Président : M. Soulard (président)
Texte intégral
N° B 18-86.967 F-D
N° 475
CG10
20 FÉVRIER 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. R… J…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 22 novembre 2018, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l’article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. J… ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 15 septembre 2018 a pris fin le 27 décembre 2018 par la mise en liberté de l’intéressé ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision